s’est pas encore produit. ⦗Al-Furūʿ 6/433-434 (11/119-120)⦘.
1420 – Révocation du cadi
1421 – Révocation du gouverneur, de l’agent du Bayt al-māl, du muḥtasib et assimilés :
Ibn Mufliḥ déclare : « Quand bien même l’autorité de celui qui l’a nommé viendrait à disparaître (1), ou que l’investisseur serait destitué, ou qu’un autre – habilité à conférer la charge et, selon l’opinion la plus répandue, même s’il est vertueux et compétent – prendrait sa place, le juge n’est pas démis. Son investiture est en effet un contrat conclu dans l’intérêt des musulmans, à l’image du tuteur qui marie sa pupille : ce mariage n’est pas annulé. C’est ce qu’a mentionné notre shaykh.
Cependant, certains affirment qu’il est bel et bien révoqué, à l’instar du mandataire dont la mission cesse lorsque prend fin le mandat de celui qui l’a mandaté (2). Dans Al-Aḥkām as-Sulṭāniyya, on trouve encore un avis selon lequel il ne l’est pas ; c’est l’opinion retenue dans At-Targhīb, où l’on tranche catégoriquement que le suppléant désigné pour une affaire précise – par exemple recevoir un témoignage déterminé ou faire comparaître un inculpé – est, lui, destitué.
D’après cette dernière position, même si le nommant le révoquait de son vivant, la révocation ne prendrait pas effet. Il a également été dit que le décès du nommant ne met pas fin au mandat : seule une révocation explicite le ferait ; c’est l’avis choisi par plusieurs. Al-Mughnī précise qu’il en est de même pour le gouverneur. Notre shaykh ajoute : il en va de même des contrats passés par un tuteur ou par un naẓir, contrats facultatifs tels que la procuration (wakāla), la société (shirka) ou la muḍāraba.
Il en est ainsi de tout contrat conclu pour l’intérêt des musulmans : la charge du gouverneur, celle de l’intendant chargé de percevoir et de distribuer les fonds, la conduite du jihād, l’agent du Bayt al-māl, le muḥtasib, etc., ainsi que l’a mentionné notre shaykh, et c’est…
(1) m. le mandataire.
(2) m. son mandant.