1418 – Châtiment disciplinaire de celui qui pose une question dans l’unique but d’embrouiller, non de solliciter une fatwa :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh — interrogé au sujet d’un homme qui avait eu un enfant d’une esclave puis l’avait consacrée en waqf de son vivant ; ce waqf demeure-t-il après son décès ? — a déclaré : Le questionneur mérite un taʿzîr sévère qui le dissuade, lui et ses semblables parmi les ignorants, de recourir à de telles *ughlūṭāt* (questions captieuses). Ce questionneur n’a voulu que semer la confusion, non demander une fatwa, alors que le Messager d’Allah ﷺ a interdit les *ughlūṭāt al-masâʾil*. S’il avait réellement cherché un avis juridique, il se serait borné à dire : “Le waqf est-il valide ou non ?”. Or, limiter sa question à la validité du waqf après la mort, alors que son statut est manifeste, revient à tromper le mufti et à l’induire en erreur, au point que j’ai failli penser que le waqf établi du vivant de son auteur était valable. » ⦗Al-Furūʿ 6/429 (11/114)⦘.
1419 – Le refus du mufti de délivrer une fatwa :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Lorsqu’un événement survient sur lequel aucun avis antérieur n’existe, le juge, le mujtahid et le mufti peuvent s’exprimer ; certains estiment que cela n’est pas permis, d’autres l’autorisent dans les seules questions d’uṣûl. Le mufti peut refuser de répondre si, dans la ville, se trouve quelqu’un capable de le remplacer ; autrement, il ne lui est pas permis de se dérober (1). Et si une personne, ignorante pourtant, est reconnue du grand public comme mufti, la réponse devient alors impérative (2).
Notre shaykh a dit : L’avis le plus apparent est qu’elle n’est pas obligatoire dans le cas précédent (3), comme la question d’un simple profane au sujet de ce qui n
(1) Dans les éditions 1 et 2 et dans le manuscrit n° 375, le passage apparaît sous la forme «lam tujiz» («il n’est pas permis») ; la correction est tirée de la Ḥachiyya sur al-Furūʿ d’Ibn Qundus.
(2) Dans sa Ḥachiyya sur al-Furūʿ, Ibn Qundus précise que le verbe «kâna» constitue une phrase complète et que «maʿrūfun» en est le sujet. Autrement dit, si parmi le public se trouve un «maʿrūf» (c’est-à-dire une personne réputée pour émettre des fatwas) bien qu’il soit ignorant, il n’est pas permis à celui qui est habilité à récuser ces fatwas de le faire, de crainte que l’ignorant n’en émette une erronée.
(3) Toujours dans sa Ḥachiyya sur al-Furūʿ, Ibn Qundus explique qu’il s’agit du cas où, dans une localité, personne ne peut prendre la relève de l’émission de fatwas. L’auteur du texte principal a soutenu qu’il n’est pas permis de récuser une fatwa en déclarant «wa illā lam yujiz». Quant au cheikh chargé du commentaire, il ajoute que si la question reste purement hypothétique — c’est-à-dire si elle ne s’est jamais présentée dans la réalité — il n’est pas nécessaire d’y répondre. Cette position du cheikh confirme l’avis antérieur d’Aḥmad, qui, interrogé sur la question du liʿân (mésalliance), répondit simplement : «Demandez, qu’Allah vous fasse miséricorde, ce dont vous tirez profit.»
١٤١٨ - تعزير من يسأل بقصد التغليط لا الاستفتاء:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن سأله عن رجل استولد أمة ثم وقفها في حياته هل يكون وقفا بعد موته؟ ــ قال: السائل لهذه المسألة يستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله من الجهال عن مثل هذه الأغلوطات، فإن هذا السائل إنما قصد التغليط لا الاستفتاء، وقد نهى رسول الله ﷺ عن أغلوطات المسائل، إذ لو كان مستفتيا لكان حقه أن يقول: هل يصح وقفها أم لا؟ أما سؤاله عن الوقف بعد الموت فقط مع ظهور حكمه فتلبيس على المفتي، وتغليط حتى أظن أن وقفها في الحياة صحيح) [الفروع ٦/ ٤٢٩ (١١/ ١١٤)].
١٤١٩ - رد المفتي للفتيا:
- قال ابن مفلح: (وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت، وقيل: لا يجوز، وقيل: في الأصول، وله رد الفتيا إن كان بالبلد قائم مقامه، وإلا لم يجز (١)، وإن كان معروفٌ (٢) عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين الجواب.
وقال شيخنا: الأظهر: لا يجب في التي قبلها (٣)، كسؤال عامي عما لم
(١) في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (٣٧٥): (لم تجز)، والتصويب من «حاشية الفروع» لابن قندس.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: («كان» تامة، و «معروفٌ» اسمها، أي: وإن وجد معروفٌ عند العامة بالفتيا وهو جاهل لم يجز لمن هو أهل رد الفتيا، خوفا من أن يفتي بها الجاهل).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وهي: ما إذا لم يكن في البلد من يقوم مقامَه، قد ذكر المصنف أنه لا يجوز رد الفتيا بقوله: «وإلا لم يجز» والشيخ يقول: إذا كانت المسألة مما لم يقع لا يجب الجواب، وما ذكره الشيخ هو مقتضى كلام أحمد السابق لما سئل عن مسألة اللعان، فإنه قال: سل رحمك الله عما تنتفع به).