Première section
Preuves de l’interdiction de se raser la barbe
Sous-chapitre – Le commandement exprime, en son sens propre, l’obligation (1)
La majorité des juristes considère que, d’après la langue comme d’après la Loi, la raison et les sources scripturaires, la forme impérative désigne intrinsèquement l’obligation ; chaque fois qu’un ordre survient sans indice contextuel, il implique le caractère obligatoire.
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Preuve rationnelle : avant même la Révélation, les gens de la langue s’accordaient à blâmer le serviteur qui ne se conformait pas à l’ordre de son maître et le qualifiaient de désobéissant. Or on ne blâme, ni ne traite de désobéissant, que celui qui a délaissé un devoir lui incombant.
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Preuve scripturaire : les Pieux Prédécesseurs ont, à de nombreuses reprises, déduit l’obligation de la simple forme impérative dépourvue de tout indice. Cette méthode s’est répandue sans contestation, à tel point que le savoir commun atteste de leur consensus. L’observation montre en effet que l’idée d’obligation se présente spontanément à l’esprit, alors que l’idée de simple recommandation nécessite un indice distinct. Ils s’appuient notamment sur les textes suivants :
- La parole du Très-Haut adressée à Iblîs : « Qu’est-ce qui t’a empêché de te prosterner alors que Je te l’ai ordonné ? » (2).
Par accord unanime, il ne s’agit pas d’une véritable question, mais d’un blâme : Iblîs ne dispose d’aucune excuse pour avoir manqué la prosternation après que l’ordre lui a été explicitement donné dans cette injonction divine adressée aux anges : « Prosternez-vous devant Adam. » Ils se prosternèrent tous, à l’exception d’Iblîs (3).
Cela démontre que le commandement, lorsqu’il est dénué de tout indice, signifie l’obligation, et que, s’il n’avait pas pour fonction d’établir cette obligation