Al-Durr al-Mukhtâr stipule : « Il est illicite pour un homme de couper sa barbe. » Al-Nihâya, pour sa part, affirme explicitement qu’il est obligatoire de retrancher ce qui dépasse la largeur d’une poignée. En revanche, raccourcir la barbe lorsqu’elle n’atteint pas cette longueur – comme le font certains Maghrébins ou des hommes efféminés – n’a été autorisé par aucun jurisconsulte. La raser complètement, enfin, est la pratique des juifs de l’Inde et des mages non arabes.
Cette citation est tirée de la section « Jeûne » de l’ouvrage. Des formulations analogues se trouvent dans la plupart des références ḥanafites, telles que Fatḥ al-Qadîr et le commentaire de al-Zaylaʿî sur al-Kanz.
2 – L’école mâlikite :
Al-Tamhîd déclare : « Il est illicite de se raser la barbe ; seuls les hommes efféminés s’y adonnent. »
L’érudit ad-Dusuqî écrit dans sa Ḥâshiya sur le Sharḥ de Khalîl : « Il est interdit à l’homme de se raser la barbe ou la moustache ; l’auteur d’un tel acte doit être discipliné. »
Al-Qurṭubî affirme : « Il n’est pas permis de raser la barbe, ni de l’arracher, ni de la tailler. » Al-Khaṭṭâb précise dans son Sharḥ al-Mukhtaṣar : « Se raser la barbe est illicite. » Le même jugement est rapporté par Abû al-Ḥasan dans son Sharḥ de la Risâla et par aṣ-Ṣaʿîdî dans sa Ḥâshiya sur ce commentaire.
Al-Nafrawî expose, dans son commentaire de la Risâla d’Ibn Abî Zayd : « Tailler la moustache pour laisser la barbe pousser s’oppose à la pratique des peuples non arabes : eux se rasaient la barbe et laissaient pousser la moustache ; de même, les héritiers de Chosroès se rasaient la barbe et gardaient la moustache. L’ordre que l’on donne aujourd’hui aux soldats ou aux domestiques de se raser la barbe est, sans aucun doute, prohibé par tous les imâms : il contredit la sunna du Prophète ﷺ et reproduit la conduite des étrangers et des mages. Les coutumes ne peuvent être suivies qu’en l’absence de tout texte juridique qui les contredise ; autrement, elles sont viciées et il est interdit de s’y conformer. Vois-tu que, même si les gens s’accoutumaient à la fornication ou à la consommation de vin, personne n’en conclurait qu’elles sont permises ? Or le Prophète ﷺ a ordonné, comme le rapporte le Muwaṭṭaʾ, de laisser la barbe : c’est-à-dire d’en rendre le poil abondant ou de la conserver sans rien en ôter. »
Le shaykh ʿAlî Maḥfûẓ ﵀ rapporte, dans al-Ibdâʿ, à propos de la position des mâlikites : « Selon eux, il est illicite de se raser la barbe ; il en va de même de la raccourcir si cela entraîne une mutilation. »