Section — Avis des savants des quatre écoles juridiques, qu’Allah leur fasse miséricorde, sur le statut du rasage de la barbe
La grande majorité des jurisconsultes en ont explicitement décrété l’interdiction, tandis que quelques-uns ont employé le terme de « karâha » (déconseil). Or ce qualificatif peut, chez les Anciens, désigner également l’illicite : Ibn ʿAbd al-Barr rapporte en effet dans son « Jâmiʿ Bayân al-ʿIlm wa-Faḍlihi » que l’imâm Mâlik, entre autres, utilisait la karâha pour l’interdit.
Si toutefois l’on entend par là la karâha de simple convenance (makrûh tanzîhî), cette opinion est faible, comme le montre l’affirmation nette des juristes qui jugent l’acte illicite. En effet, lorsqu’on relate une divergence ou qu’on expose les positions des écoles, seules les opinions saines et prépondérantes de chaque madhhab sont retenues ; l’avis faible, lui, ne compte pas et ne peut être mentionné qu’en signalant expressément sa faiblesse. C’est pourquoi les auteurs qui ont traité, dans les ouvrages de fiqh des quatre écoles, la question du rasage de la barbe, n’ont rapporté de ces écoles que son interdiction, ne tenant aucun compte des positions contraires, faute de pouvoir les leur attribuer avec certitude.
Al-Dardîr écrit dans sa Ḥâshiya : « La fatwâ ne se fonde que sur l’opinion notoire ou prépondérante de l’école ; quant à l’avis isolé ou non prépondérant, on ne l’utilise pas et il n’est pas permis d’agir selon lui. »
Il ne fait aucun doute que s’appuyer, au nom d’une prétendue latitude dans les questions secondaires, sur des avis faibles qui contredisent la preuve authentique ouvre une porte de mal et de tentation pour les musulmans, qu’il sera ensuite difficile de refermer.
« Toute divergence n’est pas pour autant recevable ; ne vaut que celle qui repose sur un examen fondé. »
1 – L’école hanafite :