Définitions usûliennes (1)
- La norme légale : il s’agit de l’adresse du Législateur à l’égard de l’acte du sujet responsable, en tant qu’il en est chargé, soit sous la forme d’une exigence, soit d’un choix, soit d’un statut déclaratif.
Par « adresse du Législateur » on entend la qualification qu’Il attribue aux actes des sujets responsables, lorsqu’Il dit par exemple : interdit, déconseillé, prescrit, permis, valide, invalide ; ou encore : condition, cause, empêchement, etc.
Le terme « exigence » renvoie à une demande, qu’il s’agisse d’accomplir un acte ou de s’en abstenir : l’interdit implique une demande impérative d’abstention, tandis que l’obligation implique une demande impérative d’accomplissement.
Le « choix » signifie que le Législateur a laissé au sujet responsable la latitude d’agir ou non, comme manger ou dormir à un moment donné, et d’une manière générale les actes ordinaires dont aucun en particulier n’est requis, même si leur ensemble l’est.
Le « statut déclaratif » (waḍʿ) consiste en la relation que le Législateur établit entre deux éléments concernant les sujets responsables : par exemple, Il lie l’héritage au décès d’une personne, de sorte que cette mort devienne la cause de la succession d’un autre ; ou Il associe deux éléments de telle façon que l’un soit une condition légale à la réalisation de l’autre et à la production de ses effets, telles les ablutions pour la prière ou la présence de témoins pour le mariage.
Les catégories de l’adresse déclarative sont au nombre de quatre : les causalités, les causes, les conditions et les empêchements.
La norme légale qui comporte une exigence ou un choix est appelée « norme prescriptive » (ḥukm taklîfî) ; celle qui établit un lien entre deux éléments est dite « norme constitutive » (ḥukm waḍʿî).
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Le devoir : synonyme d’obligation pour la majorité des juristes. Il s’agit de ce dont l’accomplissement est exigé de façon impérative, si bien que celui qui l’abandonne commet un péché. Al-Âmidî a dit : « L’obligation légale est l’adresse du Législateur dont l’abandon constitue, sur le plan juridique, une cause de blâme. »
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L’acte recommandé : c’est ce dont le Législateur demande l’accomplissement sans caractère impératif ; ou ce pour quoi l’auteur reçoit une récompense tandis que celui qui l’abandonne n’encourt aucune sanction ; ou encore ce dont l’auteur est loué, sans que le Législateur ne blâme celui qui l’abandonne ; ou