par épilation, par rasage, au moyen d’un dépilatoire à base d’arsenic ou par l’électricité. Il est inimaginable qu’un acte interdit devienne licite en raison du procédé employé : le meurtre est illicite, qu’il soit commis par sorcellerie, par poison ou par électrocution, et celui qui en donne l’ordre est pécheur ; le fait qu’on ne le qualifie pas, dans le langage usuel, de « meurtrier » ne plaide nullement en sa faveur. De même, quiconque détruit le bien d’un orphelin en le noyant ou en le brûlant est fautif ; ce n’est pas parce que, d’un point de vue strictement linguistique, on ne dira pas qu’il « dévore » ce bien qu’il en serait disculpé.
Votre raisonnement impliquerait donc :
– qu’une femme qui se rase les sourcils au rasoir ne serait pas considérée comme modifiant la création d’Allah ;
– qu’un pèlerin en état d’iḥrâm qui éliminerait ses cheveux par électrolyse ou avec un dépilatoire à l’arsenic n’aurait ni péché ni rançon expiatoire à acquitter ;
– que la fabrication de statues en relief, en se contentant d’appuyer sur un bouton d’une machine, serait permise parce que l’artisan ne les façonne pas de ses propres mains ;
– qu’il serait autorisé à un homme d’uriner dans un récipient puis de verser ensuite une grande quantité de ce liquide dans une eau stagnante, alors qu’il lui serait interdit d’y uriner directement, fût-ce quelques gouttes.
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’un littéralisme figé et d’une interprétation froide, inacceptable.
Deuxièmement : un même jugement peut reposer sur plusieurs causes légales ; il arrive que le texte n’en mentionne qu’une, alors qu’il en existe d’autres. Ainsi, dans la parole d’Allah : « Et les chevaux, les mulets et les ânes — pour que vous les montiez et pour votre parure » (Coran 16 : 8), Il a motivé leur création par la monture et l’ornement, alors que certains, comme les chevaux, ont aussi été créés pour la consommation, et d’autres pour tirer ou porter des charges, ou encore pour labourer.
Remarque
Le rasage de la tête à la sortie de l’iḥrâm, tout comme l’épilation du pubis et des aisselles, pourrait sembler être une modification de la création d’Allah ; or, Allah nous l’a prescrit. Changer la création d’Allah consiste à utiliser une chose pour un but autre que celui pour lequel Il l’a créée. Dès lors qu’Allah a légiféré une pratique, cela prouve qu’elle n’appartient pas au changement réprouvé ; si toute modification devait être considérée comme une altération de la création sans tenir compte de ce que le Législateur ordonne ou interdit