Cinquièmement :
Al-Hâfiz Ibn Ḥajar rapporte dans le Fatḥ : « De même qu’il est interdit à la femme d’ajouter des cheveux à sa chevelure, il lui est interdit de se raser totalement la tête sans nécessité. » (1)
Selon ‘Alî – qu’Allah l’agrée – : « Le Messager d’Allah ﷺ a interdit à la femme de se raser la tête. » (2)
Qatâda rapporte d’après ‘Ikrima : « Le Prophète ﷺ a interdit que la femme se rase la tête. » (3)
Al-Ḥasan (al-Baṣrî) déclara : « C’est une mutilation. »
Al-Athram dit : « J’ai entendu Abû ‘Abdillâh (Aḥmad b. Ḥanbal) qu’on interrogeait au sujet d’une femme incapable de soigner sa chevelure ; peut-elle la couper en se fondant sur le ḥadith de Maymûna ? Il répondit : “Pourquoi la couperait-elle ?” – On lui expliqua : “Elle ne peut ni la graisser ni l’entretenir, et des insectes s’y logent.” – Il dit : “Si c’est par nécessité, j’espère qu’il n’y a pas de mal.” »
Abû Dâwûd rapporte dans les « Questions à l’imâm Aḥmad » qu’on demanda à ce dernier : « Peut-elle tondre (yajuzzu) ses cheveux ? » Il répondit : « Non. »
Le shaykh al-Albânî – qu’Allah le préserve – commente : « Il semble que l’imâm – qu’Allah lui fasse miséricorde – entende par “al-jazz” ici le rasage intégral et l’éradication du cheveu ; en effet, “al-jazz” – avec un jîm et un zây appuyés – signifie tondre la chevelure ou la toison jusqu’à atteindre le cuir chevelu, comme l’indique le Fatḥ (10/285). Le texte contient d’ailleurs une interdiction explicite à ce sujet et cite le ḥadith d’‘Alî mentionné plus haut. Cela diffère du simple fait de raccourcir sa chevelure, lequel est permis, conformément au ḥadith rapporté par Muslim (4) d’après Abû Salama b. ‘Abd ar-Raḥmân : « Je suis entré chez Aïcha avec son frère de lait et il l’interrogea à propos du bain rituel du Prophète ﷺ après une impureté majeure… » – et il ajouta : « Les épouses du Prophète ﷺ coupaient leurs cheveux au point qu’ils n’atteignaient plus qu’une wafra (c’est-à-dire une chevelure descendant jusqu’aux lobes des oreilles). » (5)