Al-Ṭabarânî rapporte d’après Ibn ʿAbbâs (qu’Allah les agrée) qu’une femme passa devant le Messager d’Allah ﷺ, l’arc en bandoulière. Le Prophète ﷺ déclara : « Qu’Allah maudisse les femmes qui imitent les hommes. » Or, la ressemblance qu’offre l’homme qui se rase la barbe avec la femme est plus manifeste encore que celle d’une femme portant un arc avec les hommes.
Deuxièmement : pour les spécialistes des fondements du droit, la spécification (takhṣîṣ) n’est tolérée qu’en cas de nécessité absolue, lorsqu’il est impossible de mettre en œuvre deux textes dont l’un restreint la portée de l’autre. Si, au contraire, l’on peut appliquer les deux textes simultanément, il n’est pas permis d’en limiter l’un par l’autre, car cette opération tient d’une forme d’abrogation et annule une part du sens que le texte véhicule. Par conséquent, réduire l’interdiction de l’imitation (tashabbuh) au seul domaine vestimentaire relève d’un parti pris arbitraire et ôte une partie de la portée du texte. Il n’appartient pas à quiconque est incommodé par un texte de prétendre, sans critère, qu’il faut en restreindre la portée.
L’adversaire objecte :
(d) « Les actes ne valent que par leurs intentions ; celui qui se rase la barbe n’a pas l’intention de ressembler aux femmes. Comment peut-il donc être assimilé à celui qui le fait délibérément ? »
Réponse : une telle affirmation ne saurait émaner d’un savant ; elle procède plutôt d’une interprétation tendancieuse. En effet, l’imitation se juge à l’apparence extérieure, indépendamment de l’intention, car c’est un acte dont la qualification ne dépend pas du vouloir, à l’instar de la destruction de biens, de l’homicide ou des coups portés : quiconque les commet en est qualifié, même sans le vouloir. De même, celui qui se teint les mains au henné imite les femmes, fût-ce sans le vouloir. Certes, la Loi lève le péché pour l’auteur d’une destruction, d’un homicide ou d’un coup non prémédité, faute d’intention, mais elle l’oblige néanmoins à réparer le dommage à cause de l’acte même. Quant à celui qui imite, la faute n’est pas levée sous prétexte d’absence d’intention, car la corruption que la Loi entend écarter par cette interdiction subsiste dans son acte, quand bien même il ne la viserait pas. C’est pourquoi ont été proscrits des actes dont l’auteur ne songe nullement qu’ils relèvent de l’imitation.
Muslim rapporte ainsi, d’après Jâbir ibn ʿAbd Allâh (qu’Allah les agrée) : « Le Messager d’Allah ﷺ tomba malade et nous avons prié derrière lui alors qu’il était assis. Abû Bakr relayait ses takbîr pour que les fidèles l’entendent. Le Prophète ﷺ se tourna vers nous et, nous voyant debout, nous fit signe de nous asseoir ; nous avons donc poursuivi la prière assis, à son exemple. Lorsqu’il termina, il dit : “Vous étiez sur le point d’imiter les Perses et les Byzantins : ils restent debout devant leurs rois tandis que ceux-ci demeurent assis. Ne faites pas cela ! Conformez-vous…"