de la Loi islamique suprême sur laquelle se fonde cette religion. Il incombe donc à tous les musulmans, hommes et femmes, d’y veiller dans tous les domaines de leur vie. Allah seul accorde Son secours.
Objection : certains avancent que le fait de se distinguer des mécréants est simplement recommandé et non obligatoire, et que l’avis correct serait de considérer l’imitation des mécréants comme seulement réprouvée, non interdite. Pour appuyer leur thèse, ils citent des textes où des prescriptions légales sont motivées par la volonté de différenciation, différenciation qu’ils estiment elle-même recommandée, non obligatoire. Dès lors, selon eux, la manière de concilier ces textes avec ceux qui imposent l’obligation est de conclure à la seule réprobation, la conciliation l’emportant sur l’abrogation ou la préférence. Voici la réponse, en plusieurs points :
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Il est établi, selon la majorité des spécialistes des fondements et des juristes, que lorsque des textes interdisent une chose tandis que d’autres la permettent, on doit se conformer aux textes prohibiteurs, car ils viennent transférer l’homme de l’état d’innocence et de permission originelles dans lequel il se trouvait avant l’apparition de l’interdiction.
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La parole du Prophète ﷺ : « Celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple » est une preuve explicite de l’interdiction d’imiter les mécréants. De même, il ﷺ a dit : « Les personnes les plus détestées d’Allah sont au nombre de trois… » et il a cité parmi elles « celui qui, dans l’islam, recherche une pratique de la Jâhiliyya (l’époque préislamique) » (1).
Muslim rapporte encore d’après ʿAbd Allâh b. ʿAmr ﵄ : « Le Messager d’Allah ﷺ vit sur moi deux vêtements teints au safran et dit : “Cela fait partie de l’habit des mécréants, ne les porte donc pas.” Je demandai : “Dois-je les laver ?” Il répondit : “Non, brûle-les plutôt.” » Or le fait de brûler ces habits constitue la destruction d’un bien ayant une valeur marchande, ce qui contredit l’idée que la simple différenciation ne serait que recommandée.
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On ne recourt à la conciliation que lorsque les textes sont susceptibles de plusieurs interprétations et non explicites ; dans les autres cas, on passe à l’abrogation ou à la préférence.
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Les preuves les plus fortes indiquent l’interdiction d’imiter les mécréants dans ce qui leur est propre. Il se peut toutefois que, pour certaines questions particulières, ce jugement se voie ramené à la simple réprobation ; cela n’annule pas le principe, mais ne constitue qu’une exception limitée à ces points précis. Et Allah – Très-Haut – est, de toute éternité, le plus savant.