Adillat Tahrim Halq al-LihyaMuhammad Ismāʿīl al-Muqaddam

Dieu ne l’aurait pas blâmé pour son abstention, et Iblîs aurait pu dire : « Tu ne m’avais pas rendu la prosternation obligatoire. »

  1. Ils invoquent également la parole du Très-Haut : « Et lorsqu’on leur dit : “Inclinez-vous”, ils ne s’inclinent pas. » (1) Le Très-Haut les blâme ici d’avoir délaissé ce qu’on leur avait ordonné de faire. Or, si l’injonction ne signifiait qu’un simple conseil, ces paroles n’auraient pas été pertinentes ; ce serait comme dire : « Il serait préférable que vous le fassiez, mais il vous est permis de l’abandonner », et l’on ne pourrait plus les réprimander pour l’avoir négligé.

  2. Ils se fondent encore sur cette parole du Très-Haut : « Que ceux qui s’écartent de Son ordre prennent garde qu’une épreuve ne les atteigne, ou qu’un châtiment douloureux ne les frappe. » (2) Autrement dit : qu’ils s’en détournent en délaissant ce qu’il implique. Le verset fait dépendre, du fait même de négliger l’exigence de Son ordre, la survenue d’une tentation ici-bas ou d’un châtiment douloureux dans l’Au-delà. Par l’emploi du terme générique « Son ordre », l’énoncé embrasse tous les commandements et montre ainsi que, dépourvu de tout indice atténuateur, le mot « ordre » désigne légalement l’obligation ; sans cela, la mise en garde serait dénuée de sens.

  3. Ils se fondent également sur la parole rapportée de Moïse – que la paix soit sur lui – lorsqu’il s’adressa à son frère Aaron : « Ô Aaron, qu’est-ce qui t’a empêché, quand tu les as vus s’égarer, de me suivre ? As-tu désobéi à mon ordre ? » (3) Autrement dit : tu as abandonné ce qu’il impliquait. Cela atteste que quiconque délaisse ce qui lui est ordonné est un désobéissant, et que tout désobéissant est menacé : c’est donc une preuve de l’obligation. Le Très-Haut dit en effet : « Quiconque désobéit à Allah et à Son Messager aura pour lot le Feu de l’Enfer. » (4) Or, l’injonction que Moïse adressa à Aaron était : « Remplace-moi auprès de mon peuple. » (5) – un ordre dépourvu de tout indice atténuateur.

(1) Coran, sourate al-Mursalât, 77 : 48. (2) Coran, sourate al-Nûr, 24 : 63. (3) Coran, sourate Tâ-Hâ, 20 : 92-93. (4) Coran, sourate al-Jinn, 72 : 23. (5) Coran, sourate al-Aʿrâf, 7 : 142.
على الوجوب لما ذمه الله ﷾ على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: "إنك ما ألزمتني بالسجود". ٢ - واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ (١). فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه، ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام، كما لو أنه قال لهم: الأولى أن تفعلوا، ويجوز لكم تركه، فإنه ليس له أن يذمهم على تركه. ٣ - واستدلوا أيضًا بقوله ﷿: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي يعرضون عنه بترك مقتضاه ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢). لأنه رتب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، فأفادت الآية بما تقتضيه إضافة الجنس في قوله "أمره" من العموم أن لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعًا مع تجريده عن القرائن، اذ لولا ذلك لقبح التحذير. ٤ - واستدلوا أيضًا بقوله ﵎ على لسان موسى ﵇: مخاطبًا أخاه هارون ﵇ ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٣). أي تركت مقتضاه، فدل على أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوجوب لهذه الآية. ولقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ (٤)، والأمر الذي أمره به موسى ﵇ هو قوله: ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ (٥). وهو أمر مجرد عن القرائن.
(١) المرسلات: ٤٨. (٢) النور: ٦٣. (٣) طه: ٩٢ - ٩٣. (٤) الجن: ٢٣. (٥) الأعراف: ١٤٢.

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