…car il a réuni deux interdits majeurs : l’interdit lié au contrat et l’interdit lié au rapport lui-même. Comment pourrait-on alors alléger sa peine en ajoutant l’interdit du contrat à celui de la fornication ?
Quant au rapport avec un cadavre, les juristes énoncent deux avis, repris dans l’école d’Aḥmad et ailleurs. Le premier veut que le ḥadd soit appliqué ; c’est l’opinion d’al-Awzâʿî. L’acte, en effet, est encore plus grave et plus lourd de péché, car à l’obscénité de l’acte charnel s’ajoute la profanation de l’inviolabilité du défunt.
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S’agissant maintenant du rapport avec une bête, trois positions sont recensées parmi les fuqahāʾ :
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L’auteur est seulement corrigé par une peine disciplinaire, sans application du ḥadd. Tel est l’avis de Mâlik, Abû Ḥanīfa, de l’un des deux avis rapportés d’al-Shâfiʿî, ainsi que d’Isḥâq.
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Son cas est assimilé à celui du fornicateur : on le flagelle s’il est célibataire et on le lapide s’il est déjà marié. Cette opinion est attribuée à al-Ḥasan.
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Son cas est assimilé à celui du sodomite. C’est l’avis explicite d’Aḥmad, d’où l’on déduit les deux versions relatives à son ḥadd : doit-il être exécuté de façon impérative, ou bien traité comme un fornicateur ?
Ceux qui soutiennent que la peine encourue est la mise à mort s’appuient sur le hadith rapporté par Abû Dâwûd…