Car vos frères ont, avant vous, préparé la demeure
et ils vous crient : « Hâtez-vous vers nous, à vous la bonne nouvelle ! »
Et nous voici, vos devanciers, qui vous attendons ;
le Tout-Puissant nous rassemblera dans Son Feu immense.
Ne pensez pas que ceux que vous avez pratiqués vous seront cachés ;
au contraire, vous les verrez au grand jour.
Chacun de vous maudira alors son compagnon,
et l’affligé sera accablé par lui dans la seconde existence.
Chacun d’eux sera châtié avec son partenaire,
comme ils avaient partagé un plaisir générateur de péché.
Section : Réponses à l’argument de ceux qui prétendent que la peine de cette turpitude serait moindre que celle de l’adultère
Ils disent : « Il s’agit d’une désobéissance pour laquelle Allah n’a fixé aucune peine déterminée. » La réponse se décline en plusieurs points.
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Le Messager chargé de transmettre de la part d’Allah a fixé pour son auteur la peine de mort sans appel, et tout ce que le Messager d’Allah ﷺ a institué vient d’Allah. Si vous entendez par là que sa peine n’est pas connue de la Loi révélée, c’est faux ; et si vous entendez qu’elle n’est pas établie par un texte du Livre, il ne s’ensuit nullement que son jugement soit caduc, puisqu’il est confirmé par la Sunna.
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Votre argument est contredit par la lapidation, dont la légitimité ne repose que sur la Sunna. Si vous rétorquez : « Elle s’appuie plutôt sur un verset coranique dont la formulation a été abrogée tandis que la sentence demeure », nous répondrons : votre argument tombe alors devant la peine appliquée au buveur de vin.
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Le rejet d’une preuve particulière n’implique ni l’invalidation de toute preuve, ni la négation…