— dans l’avis manifeste de son école —, l’imâm Aḥmad, selon la seconde version rapportée de lui, ainsi qu’Abû Yûsuf et Muḥammad, estiment que la peine encourue est identique à celle infligée au fornicateur (1).
Al-Ḥakam (2) et Abû Ḥanîfa, pour leur part, considèrent que la sanction est inférieure à celle du fornicateur ; il s’agit d’un taʿzîr (punition discrétionnaire).
Ils argumentent : « Il s’agit d’un péché pour lequel ni Allah ni Son Messager n’ont fixé de ḥadd déterminé ; on y applique donc le taʿzîr, comme pour la consommation d’une bête morte, du sang ou de la chair du porc.
« De plus, c’est un rapport sexuel pratiqué dans un endroit que la nature saine ne convoite pas (3) ; Allah – exalté soit-Il – a implanté envers lui une répulsion instinctive, jusque chez l’animal. Il ne peut donc entraîner de ḥadd, pas plus que l’accouplement avec un âne ou autre.
« Enfin, cet acte n’est qualifié de “fornication” ni dans la langue, ni dans la Loi, ni dans l’usage ; il n’entre donc pas dans les textes qui instituent le ḥadd des fornicateurs. »