Quant à la question de savoir si le taʿzîr et l’expiation peuvent se cumuler dans un péché pour lequel aucun ḥadd n’est prévu, deux opinions existent. C’est le cas, par exemple, du rapport sexuel pendant l’iḥrâm (état de sacralisation) ou durant le jeûne, ainsi que de l’union avec une femme menstruée, lorsque nous y jugeons une expiation nécessaire.
Selon une première opinion, un taʿzîr est requis en raison de la sacralité violée par la commission de la faute. Selon l’autre, aucun taʿzîr n’est imposé : l’expiation suffit, car elle répare et efface la transgression.
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Les punitions relevant du décret divin se répartissent en deux catégories : celles qui atteignent les cœurs et les âmes, et celles qui frappent les corps et les biens.
Celles qui touchent les cœurs sont elles-mêmes de deux ordres :
- Des douleurs effectives infligées au cœur ;
- La privation des ressources qui assurent sa vie et sa rectitude ; une fois ces ressources coupées, leurs contraires l’envahissent.
La punition du cœur est la plus sévère des deux et constitue la racine de la punition corporelle. Elle gagne en force et en intensité jusqu’à se transmettre du cœur au corps, tout comme la douleur physique se propage vers le cœur. Puis, lorsque l’âme se sépare du corps, le jugement la vise directement : la punition du cœur devient alors manifeste, sensible, et c’est ce que l’on nomme le châtiment de la tombe. Sa relation avec le barzakh (le monde intermédiaire) est comparable à celle du châtiment corporel avec la vie d’ici-bas.