…de deux confessions différentes (1).
Les agnats les plus proches (2) se présentent dans l’ordre suivant : le fils, puis son fils, puis le père, puis son père, puis le frère germain, puis le frère consanguin, puis le fils du frère germain, puis le fils du frère consanguin ; vient ensuite l’oncle paternel selon ce même ordre, puis son fils. S’il ne se trouve aucun ʿaṣabah (agnat), l’héritier sera alors le mawlâ affranchisseur.
Section
Les quotités mentionnées dans le Livre d’Allah – qu’Il soit exalté – sont au nombre de six (3) :
1 – la moitié ;
2 – le quart ;
3 – le huitième ;
4 – les deux tiers ;
5 – le tiers ;
6 – le sixième.
La moitié revient à cinq héritiers :
1 – la fille (4) ;
2 – la petite-fille par le fils (5) ;
3 – la sœur germaine ;
4 – la sœur consanguine (6) ;
5 – le mari, lorsqu’il n’…
(1) Il s’agit aussi bien du musulman que du non-musulman, conformément au ḥadith rapporté par al-Bukhari (n° 6383) et Muslim (n° 1614) d’après Usama b. Zayd : « Le musulman n’hérite pas du non-musulman, ni le non-musulman du musulman. » L’apostat est, en droit, considéré comme non-musulman.
(2) Pluriel de ‘aṣabah ; il s’agit de l’agnat mâle qui reçoit le reliquat de la succession après que les héritiers à quotité fixe ont perçu leurs parts. Al-Bukhari (n° 6351) et Muslim (n° 1615) rapportent d’après Ibn ‘Abbas que le Prophète a dit : « Attribuez les parts prescrites (*farāʾiḍ*) à leurs ayants droit, et ce qui reste revient au plus proche agnat mâle. » [*farāʾiḍ* : parts fixes ; *ahluhā* : ayants droit].
(3) Ces parts sont mentionnées aux versets 10, 11 et 176 de la sourate an-Nisāʾ ; elles seront détaillées plus loin.
(4) Sur la base du verset : « Si elle est seule, elle reçoit la moitié. »
(5) Par analogie avec la fille, selon le consensus des juristes.
(6) Conformément au verset : « Si un homme meurt sans enfant et qu’il a une sœur, elle reçoit la moitié de ce qu’il laisse. » Il s’agit de la sœur germanique ou consanguine. *Halaka* : est décédé.