ou, à tout le moins, l’aurait spécialement distingué par un jeûne ou par quelque autre œuvre cultuelle, à la différence des autres jours. Le fait qu’il n’ait réservé à ce jour aucun acte particulier, contrairement aux autres jours, prouve qu’il ne lui accordait aucune prééminence. Or le Très-Haut a dit : « Il y a, certes, pour vous dans l’Envoyé d’Allah un excellent modèle — pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah abondamment » (Al-Ahzâb, 21).
5 – Quant à leur affirmation selon laquelle le jeûne du lundi pratiqué par le Messager — paix et bénédictions sur lui — constituerait, en substance, une célébration de sa naissance, bien que la forme diffère tandis que l’esprit serait, selon eux, le même, la réponse se dégage de la question suivante :
Nous est-il permis de prétendre que, puisque la prière est prescrite aux cinq moments déterminés, cela signifierait que la prière en soi est globalement légiférée, et qu’il nous serait donc loisible d’instaurer un ou deux horaires supplémentaires en plus des cinq prières obligatoires ?
Nous est-il permis de dire que, parce que le jeûne de Ramadan est prescrit, le jeûne, de façon générale, l’est également, au point d’imposer un autre mois de jeûne obligatoire en dehors de Ramadan ?
Nous est-il enfin permis d’affirmer que, du fait que le pèlerinage est prescrit à une période précise, il l’est de façon générale, et qu’il serait donc possible d’en étendre la saison à l’ensemble de l’année, à l’instar de la ʿumra, afin de ménager et de faciliter la vie de la communauté ?