elle n’est donc pas acceptée ; ainsi, immoler un cheval comme offrande serait irrecevable, puisque les bêtes destinées au sacrifice ne peuvent provenir que du bétail domestique : chameaux, bovins ou ovins.
3 – La quantité : si quelqu’un entendait ajouter une prière en la tenant pour obligatoire, ou rajouter une rakʿa à une prière obligatoire, son acte serait une innovation rejetée, car il contrevient à la Loi quant à la mesure ou au nombre.
4 – La manière : si une personne inversait l’ordre de la prière, celle-ci ne serait pas valide, son acte étant contraire à la Loi quant à la façon de l’accomplir.
5 – Le moment : si quelqu’un offrait son sacrifice rituel en rajab, jeûnait le mois de Ramaḍân en shawwâl, ou se tenait à ʿArafât le 9 de dhû l-qaʿda, rien de cela ne serait valable, car cela contredit la Loi quant au moment.
6 – Le lieu : si quelqu’un faisait la retraite spirituelle chez lui plutôt qu’à la mosquée, ou se tenait le 9 de dhû l-ḥijja à Muzdalifa, son acte ne serait pas valable, car il contredit la Loi quant au lieu (1).