qu’il s’agit là d’un acte de rapprochement. Par exemple, il s’imagine que répudier ses épouses et mener une vie d’ascète est une obéissance ; ou bien il croit que se donner la mort constitue une œuvre méritoire ; ou encore il estime que s’abstenir de manger du pain, de boire de l’eau ou même de parler aux gens est un moyen de se rapprocher d’Allah. Il dira alors : « Il m’incombe, pour Allah, de ne pas manger de pain, de ne pas boire d’eau et de ne parler à personne durant le mois de Ramaḍân », ou : « Il m’incombe, pour Allah, de ne point me mettre à l’ombre ni me laver la tête », et autres formules du même ordre. Dans une telle situation, d’après l’avis d’Aḥmad et de la plupart des Salaf, il doit s’acquitter de la kaffârat al-yamîn. Et si certains auteurs traitant des divergences, tel le Qâḍî et ses disciples, rangent l’obligation de la kaffâra dans le vœu portant sur une chose permise ou sur un acte illicite parmi les opinions propres à Aḥmad — opinion dont il se serait singularisé par rapport aux trois autres fuqahâ’ —, il n’en demeure pas moins qu’il l’a affirmée de façon générale, sans distinction.
Quant à l’école d’al-Shâfiʿî, le texte explicite établi de sa part est qu’aucune charge ne pèse sur l’auteur d’un tel vœu. Les disciples d’Abû Ḥanîfa, eux, expliquent que l’intéressé ne cherchait pas, par ce vœu, à se contraindre au point d’en faire un serment ; il s’y est engagé dans l’intention de se rapprocher d’Allah — Très-haut —, alors qu’Allah ne le lui a nullement prescrit.
Ceux qui imposent la kaffâra rétorquent : bien au contraire, le fait de s’engager « pour Allah » et de ne pas honorer son engagement est plus grave encore que de s’engager « par Allah ». Or, lorsqu’il vise le serment, il ne fait qu’user de la formule d’engagement « pour Allah » ; il devient dès lors un jureur, et le caractère d’« action pour Allah » confère à l’engagement un surcroît de confirmation. En principe, cette formule rend l’acte obligatoire dès lors qu’elle vise une chose légitime ; si, en l’occurrence, elle ne le rend pas obligatoire, c’est uniquement parce qu’Allah — glorifié soit-Il — n’impose ni acte de désobéissance ni simple chose permise.
Quant à la raison même qui rend la kaffâra obligatoire dans le vœu conçu comme un serment, elle se rencontre ici à plus forte raison ; il n’est donc pas concevable de dispenser l’auteur de la kaffâra dans un tel cas.
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Ces questions constituent un argument dans le différend : en effet, s’il dit à son épouse : « Si tu entres dans la maison, il m’incombe, pour Allah, de te répudier », la kaffâra devient obligatoire selon le madhhab d’Aḥmad ; Aḥmad lui-même, Abû Ḥanîfa et d’autres l’ont clairement indiqué, et c’est aussi l’opinion prépondérante dans l’école d’al-Shâfiʿî.