– qu’il s’agisse d’un vœu portant sur une chose permise, sur une désobéissance ou sur un acte d’obéissance. Or, si (1) l’acte visé est une obéissance, il devient obligatoire de s’en acquitter ; s’il s’agit d’une désobéissance, il est interdit de l’accomplir et la kaffâra d’un serment est requise ; s’il concerne une chose permise, l’intéressé dispose d’une option – de même que s’il avait prêté serment à ce sujet –, et la kaffâra lui incombe s’il y renonce.
S’agissant de l’acte obligatoire, deux avis sont rapportés. Le plus solide est qu’en cas de non-exécution il doit s’acquitter de la kaffâra d’un serment, en plus de la faute encourue pour l’avoir délaissé sans vœu, car le nadhr vient en renforcer l’engagement.
Quant à la position explicite de l’imâm al-Shâfiʿî – qu’Allah l’agrée –, elle veut qu’aucune charge ne pèse sur celui qui a fait vœu d’une désobéissance ou d’une chose permise ; c’est également l’une des versions rapportées de l’imâm Aḥmad – qu’Allah l’agrée.
Ainsi, al-Shâfiʿî – qu’Allah l’agrée – a affirmé que, si quelqu’un fait vœu de se sacrifier lui-même ou de sacrifier son fils, rien ne lui est dû, tandis que la majorité impose soit la kaffâra d’un serment, soit l’offrande d’un hady, comme il est établi d’après Ibn ʿAbbâs – qu’Allah l’agrée, lui et son père – (2). Tel est également l’avis d’Abû Ḥanîfa, d’Aḥmad, de Mâlik et d’autres – qu’Allah les agrée. Parmi les trois narrations rapportées d’Aḥmad, la plus correcte stipule que, s’il s’y est engagé par vœu, un hady lui incombe, tandis que, s’il n’a fait qu’un serment, la kaffâra d’un serment lui suffit. La plupart de ses textes corroborent cette opinion, et les traditions rapportées d’Ibn ʿAbbâs – qu’Allah l’agrée, lui et son père – s’y accordent.
Un groupe de savants rapporte d’Abû Ḥanîfa que, pour le vœu d’une désobéissance, la kaffâra d’un serment est exigée – a fortiori pour un acte permis. Toutefois, ses disciples ont précisé que, si l’auteur du vœu entendait par là formuler un serment, la kaffâra d’un serment est due ; c’est là – et Allah sait mieux – ce qu’ont voulu exprimer les juristes khorâsâniens parmi les compagnons d’al-Shâfiʿî ; autrement, ce serait une opposition manifeste aux textes mêmes d’al-Shâfiʿî.
En conséquence, lorsque le vœu porte sur une chose permise et que l’intention de celui qui le prononce est celle d’un serment – tel qu’un homme disant : « Il m’incombe, pour Allah, de répudier mon épouse, de quitter cette ville ou de manger de ce mets », etc. –