Section
Il dit :
Troisièmement : l’auteur du Tahdhîb (1) – ainsi qu’un groupe de juristes – a affirmé que, lorsqu’un vœu porte ici sur une chose permise, la kaffâra d’un serment devient obligatoire si l’on s’en abstient. Al-Râfiʿî, dans Al-Muḥarrar (2), rapporte que, si quelqu’un fait vœu d’accomplir un acte licite ou d’y renoncer, le vœu ne devient pas en soi obligatoire ; toutefois, s’il y contrevient, la kaffâra d’un serment s’impose à lui, selon l’avis prépondérant de l’école. L’auteur du Tahdhîb (3) déclare encore que, si l’homme dit [à son épouse] : « Si tu entres dans la maison, il m’incombe pour Allah de te répudier », cela équivaut à : « Si tu entres dans la maison, par Allah, je te répudierai certainement. » Ainsi, si l’un des deux meurt avant que la répudiation n’ait eu lieu, la kaffâra d’un serment lui demeure due ; car, si l’élément d’interdiction avait été le serment, l’objet juré aurait été l’entrée dans la maison – non la répudiation. (4)
On dira donc :
Cette question correspond à la position textuellement rapportée de l’imâm Aḥmad, et c’est celle qui est la plus célèbre dans son école. En effet, son avis le plus reconnu rejoint la parole transmises [fo. 263/a] des Compagnons et de la majorité des Anciens – ʿUmar, Ibn ʿUmar, Ibn ʿAbbâs, Jâbir, ʿImrân b. Ḥuṣayn, Samura b. Jundub, qu’Allah les agrée – selon laquelle le vœu tient lieu de serment (5) ; dès lors, quiconque ne réalise pas ce qu’il a voué est redevable de la kaffâra d’un serment, conformément à la parole du Prophète – paix et bénédictions sur lui : « La kaffâra du vœu est la kaffâra du serment. » (6) – et qu’il s’agisse