son acte profane alors effectivement sa foi, et la kaffâra ne lui est d’aucun secours ; il en va autrement de celui qui s’en est fait une obligation tout en détestant qu’elle devienne obligatoire pour lui : c’est celui-là que l’on qualifie de « jureur ».
Quant à celui qui suspend un vœu à une condition, s’il accomplit ce qu’il a subordonné, il s’acquitte des exigences de son engagement tout en conservant sa foi ; mais s’il ne l’exécute pas, il demeure malgré tout lié envers Allah, pour le cas où il manquerait, à réaliser ce qu’il n’a pas accompli. Or, délaisser cet accomplissement constitue une atteinte à la sacralité de sa foi en Allah ; dès lors, la kaffâra lui incombe dans cette situation, pourvu qu’il n’ait pas voulu cette atteinte. Mais s’il l’a bel et bien recherchée, ne reconnaissant plus aucune inviolabilité ni à l’engagement pris envers Allah ni à Allah Lui-même, il devient également mécréant, et la kaffâra ne lui profite en rien, à l’instar de celui qui ne voit plus de caractère sacré au serment par Allah, par moquerie d’Allah, de Ses versets et de Son Messager — paix et bénédictions sur lui.