S’il dit : « Affranchis-le pour moi et j’assumerai son prix », puis que l’autre l’affranchisse, le paiement de ce prix lui incombe ; il avait en effet subordonné l’obligation de ce prix à l’acte d’affranchissement accompli pour son compte, et le prix devient dès lors dû.
En revanche, s’il déclare : « Si je voyage avec vous, le prix de tes esclaves sera à ma charge », aucune obligation ne pèse sur lui, rien ne lui est dû, car il n’avait pas l’intention de se lier, mais seulement de prêter serment. Toutefois, en cas de parjure, il n’aurait pas endossé une clause portant atteinte à l’inviolabilité de sa foi ; en effet, la garantie d’un prix relève d’un droit humain : s’il s’y soustrait, cela ne constitue pas une profanation de la sacralité de sa foi.
Il en est de même s’il disait : « Je suis fornicateur » ou « Je suis voleur » ; il ne s’agit que d’un aveu de péché qui n’entame pas l’inviolabilité de sa foi.
Il en va autrement lorsqu’il dit : « Si j’accomplis cela, je serai juif ou chrétien », et paroles analogues ; s’engager ainsi revient à porter atteinte à la sacralité de sa foi, si bien que, s’il en désirait réellement la mise à exécution, il deviendrait mécréant. Dans les cas précédents, en revanche, s’il en avait voulu la réalisation, il n’eût été qu’un garant ou un simple reconnaissant. Néanmoins, tous ces énoncés relèvent toujours du serment conditionnel : « Si je fais telle chose… », à l’instar de celui qui suspend contre lui-même une invocation et dit : « Si je fais telle action, qu’Allah me coupe la main », et semblables.
À propos de l’obligation de la kaffâra lorsqu’il se rend parjure, les savants ont émis deux avis : Ṭâwûs — qu’Allah l’agrée — rend obligatoire l’expiation lorsque le parjure se réalise (1). Or, dans un serment conditionnel, on n’est considéré parjure que lorsque la condition se réalise sans que la conséquence stipulée ne suive.
Ainsi, s’il jure sous forme de vœu et dit : « Si je fais telle chose, le pèlerinage m’incombera et tout mon bien sera aumône », puis que, la condition advenue, il s’acquitte de ce qu’il a suspendu, accomplissant le pèlerinage et distribuant l’aumône, aucune expiation de serment ne lui est due.
De même, s’il déclare : « Si je fais telle chose, je serai juif ou chrétien », et qu’il accepte effectivement la mécréance, consentant à devenir juif ou chrétien, il devient mécréant apostat, et l’on ne lui prescrit alors aucune expiation, car la kaffâra n’a été instaurée que pour empêcher la profanation de sa foi en Allah. Aussi, lorsqu’il vise délibérément cette profanation