Le point suspendu – à savoir qu’il s’agisse d’un vœu – n’est établi que si la personne l’énonce dans l’intention d’obéir [à Allâh]. Formulé sous cet aspect particulier, ce « suspens » constitue donc un empêchement ; il n’y a là rien d’impossible : le particulier peut faire obstacle alors que le général ne le fait pas.
Nous avons réservé ici l’appellation de « vœu » à ce cas-là plutôt qu’au précédent, parce que la condition qui y est mentionnée consiste à s’engager à un acte ; c’est donc, ainsi que tout ce qui lui ressemble, du domaine du vœu. Dans la question qui nous occupe, en revanche, ce qui est subordonné n’est pas un engagement mais un jugement ; elle ne relève donc pas de ce vœu et n’y subordonne pas la recherche de proximité [divine].
On dira alors :
« Nous avons déjà montré la fausseté de cette distinction ; or, ce qui importe ici, c’est que l’objection – et ceux qui la formulent – reconnaît elle-même la vanité de la différence qu’elle avance dès qu’elle revient à sa nature saine. »
Ainsi a-t-il déclaré, se réfutant lui-même et ses partisans :
« Le prétexte selon lequel il n’avait pas l’intention de se rapprocher [d’Allâh] implique l’invalidité du vœu, la condition ayant fait défaut. »
Et il a également dit :
« Ils lui ont cependant imposé l’expiation d’un serment. »
Si l’intention de prêter serment n’était pas le facteur déterminant, ils ne lui auraient pas imposé l’expiation. Et si, pour expliquer la non-obligation du vœu, le facteur déterminant avait été qu’il n’avait pas cherché la proximité, il aurait fallu qu’il ne soit tenu ni par un vœu ni par une expiation ; il en découlerait alors
(1) qu’il n’aurait pas renforcé l’incitation ou l’interdiction par un engagement qui le lie dans cette hypothèse. Il ne resterait donc que la simple intention d’exhorter ou de dissuader, sans aucun engagement obligatoire en cas d’infraction.
Telle est la portée de son affirmation :
« Il en découle qu’il n’y a ni incitation ni interdiction », c’est-à-dire qu’il ne subsiste plus aucune exhortation ni interdiction qui l’oblige ; car, si la condition venait à faire défaut, il ne serait tenu ni par un vœu ni par un serment. Il ne demeure que la pure intention d’exhorter et de dissuader ; or, cette seule intention ne suffit pas à faire de lui un auteur de serment auquel incomberait l’expiation d’un serment.
Et, puisqu’aucune obligation ne s’impose à lui en cas de transgression, il en donne l’illustration en disant : « Si j’accomplis telle chose, je serai un fornicateur et un voleur » ; car, s’il la commettait effectivement, il ne deviendrait ni fornicateur ni voleur.