Quand bien même il répugnerait à voir ces obligations lui incomber dès que la condition se réalise, il n’en demeure pas moins un simple jurant ; il n’est alors ni voueur, ni prononçant du divorce, ni affranchissant. Toutefois, il s’est bel et bien imposé le vœu, le divorce et l’affranchissement pour cette éventualité, tout en abhorrant que ces obligations deviennent effectives, afin que leur caractère obligatoire empêche la survenue du fait conditionnel, et non parce qu’il souhaite que cette obligation prenne corps si le fait se produit.
Le but même de la suspension, de la liaison et du fait de rendre la sanction inséparable de la condition est d’empêcher la réalisation du fait conditionnel ; car il ne veut absolument pas du corollaire : il le déteste et s’en abstient plus encore qu’il ne déteste la survenue de la condition, et il le déteste encore, même si la condition se réalise. Son aversion pour la sanction est donc plus forte et plus durable, tandis que l’aversion qu’il éprouve pour la condition — c’est-à-dire l’acte même — est plus légère et moins persistante.
C’est pourquoi, la plupart du temps, cette aversion de la condition disparaît chez le jurant : il en vient alors à souhaiter que la condition se réalise et ne l’abhorre plus ; pourtant, il continue de détester la sanction, s’en garde et ne la veut point.
S’il tient néanmoins la sanction pour véritablement obligatoire, il se peut qu’il préfère la réalisation de la condition et supporte le préjudice qu’entraîne l’obligation honnie ; c’est alors celui qui accomplit l’acte objet du serment, même si sa femme est répudiée, ses esclaves affranchis et que le pèlerinage ou l’aumône deviennent pour lui obligatoires, pour peu qu’il fasse partie de ceux qui considèrent ces serments contraignants. Il se peut, à l’inverse, que son aversion pour l’obligation l’emporte ; il s’obstine alors dans son serment, persévère et ne choisit pas le parjure, par crainte de ces conséquences qu’il ne souhaite pas assumer. Ainsi, le premier accepte ce qui lui nuit des conséquences parce qu’il convoite le parjure qu’il aime, tandis que le second se prive du parjure qu’il aime de peur que ne lui incombent des conséquences qui le lésent.
Il est donc inévitable que le jurant qui désire se parjurer, lorsqu’aucune expiation (1) ne lui est reconnue, renonce à ce qu’il désire par crainte de voir s’imposer ce qu’il déteste, lorsque ce qu’il désire ne peut être obtenu qu’au prix de cette obligation. Quant à la loi du Sceau des Messagers — que les bénédictions et la paix soient sur lui —, dans laquelle l’expiation est instituée, elle lui permet, grâce à l’expiation, d’accomplir le parjure qu’il choisit sans que les malheurs auxquels il s’était engagé ne lui deviennent obligatoires.