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Son propos :
« Deuxième point [260/b] : lorsque nous faisons porter à la fois le vœu (nadhar) et le serment (yamîn) sur une seule et même chose, il devient pertinent d’examiner laquelle des deux empreintes l’emporte, ou si elles s’équivalent. En revanche, si nous considérons qu’il a juré d’accomplir l’acte et, pour cette même éventualité, voué l’affranchissement, il n’y a alors aucune concurrence entre les deux. »
(1) Cette affirmation est correcte. C’est pourquoi les jurisconsultes qui le rangent parmi les voureux l’obligent à s’acquitter de son vœu dès lors que la condition se réalise, tous étant d’accord pour déclarer contraignant tout vœu suspendu à une condition que l’on souhaite voir se produire. Ainsi, si, dans le « vœu-serment », on le tient pour voueur de l’affranchissement – comme il l’est dans le vœu de dévotion – l’affranchissement lui devient obligatoire.
Quant à ceux qui le considèrent comme un simple jurant, ils disent : « Il n’a pas eu l’intention d’assumer l’engagement d’affranchir ou autre qu’il a suspendu ; bien au contraire, il répugne à ce que cela lui soit imposé. »
On leur répond : il n’est pas non plus jurant du seul fait qu’il aurait assumé l’affranchissement dans cette hypothèse, comme vous l’avez cru ; car, si cela était, quiconque s’engage à affranchir sous condition désirée serait tenu pour auteur d’un serment, ce qui n’est pas le cas. Il n’est considéré jurant qu’en raison de l’engagement, suspendu, de ce dont il redoute l’obligation.
Quant à son propos :
« Lorsque nous faisons porter à la fois le vœu et le serment sur une seule et même chose, il conviendrait d’examiner la prépondérance ou l’égalité des deux »,
il s’agit de la parole de celui qui s’imagine que l’intention de vouer et celle de jurer peuvent se réunir dans un même acte suspensif. Il n’en est rien : ces deux intentions ne se rencontrent que par alternance ou succession, non simultanément. Le jurant n’assume que ce qu’il répugne à voir lui incomber, tandis que le voueur assume ce qu’il souhaite rendre obligatoire. Or la volonté de l’acte, qui le provoque, et la répugnance qui l’en empêche ne sauraient coexister au même instant. Il n’est donc besoin ni de prépondérance ni d’égalité. Sitôt qu’il vise la sanction conditionnelle, il devient à la fois voueur, prononçant le divorce, affranchissant, déclarant le ẓihâr, proposant une récompense (ja‘ala), contractant le khul‘, et ainsi de suite.