pour lui. Or, c’est là le parjure qui rend la kaffâra obligatoire de façon impérative ; tant que l’accomplissement de la contrepartie demeure possible, on ne prononce pas le caractère inéluctable de la kaffâra, puisqu’il reste concevable qu’il exécute ladite contrepartie. S’il meurt cependant sans l’avoir accomplie, la kaffâra devient alors inévitable. On emploie donc le terme « parjure » pour l’une et l’autre de ces deux situations, d’où la confusion qui a conduit certains à penser que la première forme de parjure, à elle seule, impose la kaffâra, alors que c’est la seconde qui la rend effectivement obligatoire.
Il en va de même pour celui qui, invoquant le Nom d’Allah, jure par Allah d’accomplir telle action : la kaffâra ne devient impérativement requise que lorsqu’il entend réaliser l’acte tout en refusant, en cas de parjure, de profaner la sainteté de son serment. À l’inverse, si l’on suppose qu’il n’éprouve aucune répugnance à violer cette sainteté, —(1) qu’au contraire il la tourne en dérision —(2) allant jusqu’à apostasier de l’islam, on ne lui prescrit pas la kaffâra de serment.
En effet, il s’est engagé à supporter ce qui lui incombe en cas de parjure — quand bien même nous ne l’y exhortons pas —, comme lorsqu’il déclare : « Par Allah, si j’accomplis cet acte, je renierai Allah », ou : « je commettrai un péché majeur tel que le meurtre, la fornication, la consommation de vin », et ainsi de suite. Si l’acte est effectivement accompli, nous lui ordonnons de se libérer de son serment par la kaffâra et de s’abstenir de ce péché majeur ; mais si, par hypothèse, il réalise ce à quoi il s’était engagé — la mécréance et les péchés capitaux —, nous ne lui imposons pas la kaffâra, car il n’a pas parjuré : il n’a fait qu’exécuter l’engagement qu’il avait pris de tomber dans la mécréance et les grands péchés.
Quant à la parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — : « L’expiation d’un vœu est celle d’un serment » (3), et au fait que le vœu consiste ici à s’engager à affranchir (un esclave) et non à s’abstenir, l’énoncé est exact. Dans les deux cas, vœu (nadhar) et serment (yamin), il y a engagement ; toutefois, dans le vœu l’engagement est envers Allah, tandis que dans le serment l’engagement est par Allah. Ils se rejoignent donc en ce qu’ils comportent un engagement lié à Allah : soit pour se rapprocher de Lui, soit pour renforcer, par Son Nom, l’incitation ou la dissuasion.