tandis que, lorsque l’on désire effectivement la réalisation de cette contrepartie dans l’hypothèse même du parjure, il devient impossible qu’elle fasse obstacle au parjure.
C’est pour cette raison que la menace dissuade le menacé de passer à l’acte : il hait, en effet, ce dont on le menace si, d’aventure, il accomplissait l’acte, et cette aversion suffit à l’en détourner. Quant à celui qui profère la menace de châtier, celle-ci ne l’empêche nullement d’agir, car il n’éprouve aucune répugnance à l’idée de punir le contrevenant qu’il a menacé ; rien ne l’oblige donc à s’en abstenir. Si, en vérité, il répugnait à exécuter la menace et s’en abstenait même lorsque la désobéissance a lieu, le pécheur ne serait point contenu ; il se dirait : « Même si je désobéis, il se retiendra de me punir. » Le pécheur ne se retient que lorsqu’il sait pertinemment que le menaçant n’a pas d’aversion pour le châtier.
La personne au profit de laquelle le serment est prêté honore, pour sa part, le serment du jurant(1) par égard pour lui et parce qu’elle répugne à lui causer un tort en le poussant au parjure : soit par affection pour lui, soit par désir de l’aider à tenir son serment, soit par crainte de lui s’il venait à parjurer. Le motif d’incitation et d’empêchement est ainsi partagé entre le jurant et le menaçant ; toutefois, le jurant ne prête serment qu’au sujet d’une chose dont il déteste la survenue en cas de parjure et de contravention, à la différence du menaçant.
Quant aux juristes qui ont considéré qu’on pouvait qualifier quelqu’un de « jurant » du seul fait qu’il s’abstient d’un acte et s’y incite, ils n’ont retenu cette qualification que dans la configuration où l’on vise réellement le serment, comme dans une suspension conditionnelle formulée à cet effet, et non dans toute clause conditionnelle. Or, lorsqu’il y a véritable intention de prêter serment, il faut nécessairement que celui-ci éprouve de l’aversion pour la réalisation de la contrepartie. Ils le déclarent parjure dès que l’acte en question se produit, car c’est précisément l’acte qu’il s’était interdit ; dans ce cas de parjure, il peut alors choisir entre l’expiation (kaffâra) et l’accomplissement de ce à quoi il s’est engagé.
Quant au parjure qui rend l’expiation obligatoire de façon inéluctable, il correspond à la réalisation de la condition sans que la contrepartie soit exécutée ; dans ce type de serment, on qualifie de « parjure » le simple fait que l’acte ait eu lieu. Tel est le sens de notre propos : « Il s’est obligé, en cas de parjure, à ce dont il déteste que l’obligation lui incombe. » Ainsi, le parjure visé ici consiste en la réalisation de l’acte qu’il s’était interdit ; et l’on entend par là que l’acte imposé s’est effectivement produit tandis que la contrepartie imposée, elle, n’a pas été accomplie.