Quant au premier point, il s’agit là d’une parole correcte.
Puis il ajouta :
« Quant au fait de l’appeler serment, ce qui vient d’abord à l’esprit, d’après les propos des juristes, c’est que cela se rapporte au premier sens, à savoir l’abstention de l’acte ; c’est comme s’il avait juré de ne pas accomplir cet acte.
Il se peut néanmoins que l’on dise : l’aspect de serment réside ici dans l’engagement d’affranchissement, car celui qui jure est un homme qui s’engage – comme nous l’avons déjà expliqué –, c’est pourquoi on le qualifie de serment », et ainsi de suite.
On réplique :
Quant à considérer qu’il a prêté serment du seul fait qu’il s’est engagé à affranchir – comme il l’a affirmé – ; or c’est là la raison commune à laquelle est suspendue l’obligation de l’expiation : voilà qui est tout à fait erroné, à moins d’y adjoindre l’engagement d’une chose dont il détesterait de se voir tenu, afin de le distinguer du vœu de piété (nadhru t-tabarrur). Car si le caractère de serment provenait du simple engagement d’affranchissement, toute personne s’obligeant à affranchir tomberait sous la catégorie d’un serment requérant expiation ; or le vœu de piété consiste précisément en un engagement d’affranchissement qui, pour lui, est déjà obligatoire, et il sait que cette opinion est rejetée chez les jurisconsultes.
Il a donc dit :
« Le juriste peut certes rejeter cette hypothèse[1], mais il lui convient de différer son jugement et d’y réfléchir encore. »
On répond :
En vérité, chacune de ces deux analyses montre que son auteur n’a tenu compte que de certains attributs du serment. Le fait d’interdire ou d’encourager l’acte représente certes l’une des caractéristiques du serment ; toutefois, il n’est pas permis de qualifier cela de serment pour ce seul motif, comme l’imaginent certains juristes et comme l’objecteur l’a imposé au répondant, fondant là-dessus la quasi-totalité de son objection – chose dont, ici même, il reconnaît la fausseté.
Car si le déclencheur du serment résidait uniquement dans cette incitation ou cette interdiction, alors, lorsque quelqu’un dirait : « Si j’accomplis tel acte, il m’incombera, pour Allah, de te divorcer » – c’est-à-dire : « Par Allah, je te divorcerai » –, on le considérerait comme ayant prêté serment pour s’être interdit l’acte, et non parce qu’il aurait juré de procéder au divorce au cas où il l’accomplirait.
[1] Note de l’auteur.