Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

Section
L’objecteur dit :
(Le dévoilement complet de cette question comporte un point que je mentionnerai à titre d’examen : celui qui déclare : « Si j’accomplis telle chose, il m’incombe, par exemple, d’affranchir (un esclave) », ses paroles renferment deux éléments :
Le premier : s’abstenir d’accomplir l’acte.
Le second : s’engager à affranchir au cas où l’acte serait réalisé.
L’attribution du terme « vœu » à ce type d’engagement se rapporte au second sens, non au premier, car le vœu consiste en un engagement, non en un encouragement ou une interdiction ; c’est pourquoi il est (1) exigé qu’il s’agisse d’une œuvre de dévotion, comme on l’exige pour l’objet voué. Or, l’objet voué ici est l’affranchissement ; on l’appelle donc vœu pour cette raison.
Quant à l’appeler « serment », ce que l’on saisit d’abord, à partir des propos des juristes, est que cela se rattache au premier sens, à savoir l’abstention de l’acte, comme s’il avait juré de ne pas accomplir cet acte.
Il se peut toutefois que l’on dise que l’aspect de « serment » réside ici dans l’engagement d’affranchissement, car le jurant est un homme qui s’engage, ainsi qu’il a été exposé ; on l’a donc nommé serment. Le juriste peut repousser cette hypothèse au premier abord, mais il convient qu’il se montre circonspect et l’examine sous divers angles :
Le premier est que le Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — a dit :
« L’expiation du vœu est l’expiation du serment. »
Cela indique qu’il a accordé au vœu la même règle qu’au serment, et le vœu n’est, comme on l’a vu, rien d’autre qu’un engagement d’affranchissement, non une abstention ; il en va donc de même pour le serment) (2).

Réponse : une partie de ce qu’il mentionne ici constitue une analyse valable, et parmi les points pertinents qu’avance l’objecteur — lesquels viennent corroborer l’avis du répondant — figure son affirmation selon laquelle la formulation considérée renferme deux choses : l’abstention de l’acte et l’engagement d’affranchissement dans le cas où il se produirait, et que son appellation de vœu se rattache au second aspect et non

(1) À l’origine : « يشرط ». La leçon retenue est celle de l’édition al-Taḥqīq. (2) al-Taḥqīq, p. 47b–48a.
فصلٌ قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيءٌ أذكره على سبيل النظر فيه، وهو أَنَّ القائل: إنْ فعلتُ كذا فعليَّ عِتْقٌ مثلًا؛ تضمن كلامه أمرين: أحدهما: الامتناعُ عن الفعل. والثاني: التزامُ العتقِ على تقدير الفعل، وتسمية هذا النوع نذرًا للمعنى الثاني لا للأول، لأنَّ النذر هو الالتزام لا الحث أو المنع، ولهذا يُشترط (١) في ذلك أَنْ يكون قربة كما يشرط في المنذور، والمنذور ههنا هو الإعتاق، وتسميته نذرًا لذلك، وأما تسميته يمينًا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول وهو الامتناع من الفعل، فكأنه حَلَفَ ألا يَفعل ذلك الفعل، ويحتمل أَنْ يقال: إِنَّ جهةَ اليمين فيه التزام الإعتاق لأنَّ الحالفَ ملتزمٌ كما تقدم، فلذلك سمي يمينًا، والفقيه قد يَرُدُّ هذا الاحتمال في أول وَهْلَة، ولكن ينبغي أنْ يتمهل حتى ينظر فيه من جهات: أحدها: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر كفارة يمين» ؛ ففي هذا إشارة إلى أنه أعطى النذر حكم اليمين، والنذر إنما هو التزام الإعتاق لا الامتناع ــ كما تقدم آنفًا ــ فكذلك اليمين) (٢) . والجواب أَنْ يقال: بعضُ ما ذكره هنا بحث جيد، ومن جيد ما ذكره المعترض وهو يؤيد قول المجيب؛ فإنَّ قولَهُ: إنَّ كلامه تضمن شيئين: الامتناع عن الفعل، والتزام العتق على تقديره، وتسميتُهُ نذرًا للمعنى الثاني لا
(١) في الأصل: (يشرط)، والمثبت من «التحقيق». (٢) «التحقيق» (٤٧/ ب ــ ٤٨/ أ).

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