pour ton serment, et adresse la parole à ton frère ; car j’ai entendu le Messager d’Allah – que la prière et la paix d’Allah soient sur lui – dire :
« Il n’y a ni serment ni vœu valables s’ils impliquent une désobéissance envers le Seigneur, une rupture des liens de parenté ou quelque chose qui n’est pas en ton pouvoir. » (1)
Il rapporta également le ḥadith de Laylâ bint al-ʿAǧmāʾ qui déclara :
« Si je ne réussis pas à te séparer de ton épouse, alors tout esclave qui m’appartient sera affranchi, tous mes biens seront voués en offrande, et je serai un jour juive et un jour chrétienne. »
Il mentionna ensuite les Compagnons qui lui délivrèrent une fatwā prescrivant l’expiation d’un serment, tels que Ibn ʿUmar et ceux qui l’accompagnaient (2).
Quant à la parole d’Ibn ʿAbbās au sujet de celle qui avait désigné son manteau comme offrande sacrée si elle le portait, il dit :
« Qu’elle s’acquitte de l’expiation de son serment. » (3)
De même, ʿĀʾisha – qu’Allah l’agrée – au sujet de celui qui consacra tous ses biens au chéneau (mizāb) de la Kaʿba, déclara :
« Qu’il procède à l’expiation de son serment. » (4)
Il poursuivit :
« Abū Isḥāq al-Shālanjī a rapporté, par sa chaîne de transmission, de Manṣūr ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Ḥujabī, de sa mère, d’ʿĀʾisha : ‟Quiconque consacre ses biens dans la voie d’Allah ou à l’entrée (ritāj) de la Kaʿba”, ʿĀʾisha dit : ‟qu’il acquitte l’expiation de son serment”. » (5)
Il ajouta encore :
« Al-Shālanjī a rapporté de Muḥammad ibn ʿAbdillāh al-Saddūsī, d’après Ibn ʿAbbās : pour le vœu, l’expiation est celle d’un serment. » (6)