Or, celui qui jure au moyen d’un vœu a l’intention d’un jurant et non celle d’un véritable vœu ; l’expiation du serment lui suffit donc, tout comme elle suffit aux autres jurants lorsqu’ils se parjurent en n’accomplissant pas ce qu’ils avaient conditionné comme contrepartie. En revanche, s’il réalise l’acte qu’il s’était imposé comme contrepartie, il ne commet pas de parjure et aucune expiation ne lui incombe ; il a simplement exécuté ce qu’il s’était imposé, quand bien même il ne l’avait pas imposé pour Allah, mais l’avait plutôt voué afin d’en faire un serment et non un moyen de se rapprocher d’Allah.
Ainsi, lorsqu’il vise par le vœu la fonction d’un serment, comme s’il disait : « Il m’incombe, pour Allah, de tuer un tel », ou toute formule analogue, celui-là est à la fois auteur d’un vœu et jurant ; il lui est donc imposé d’acquitter l’expiation du serment.
En somme, il n’est pas possible de se prévaloir de ce ḥadith pour la question du vœu de contestation et de colère tout en soutenant que le ḥadith ne concerne que ce cas précis ; de même, on ne saurait l’invoquer à son appui, alors qu’il couvre d’autres situations, sans ajouter une prémisse supplémentaire, et en se contentant du seul sens apparent du ḥadith.
Quant à l’objection de cet opposant, selon laquelle la majorité des maîtres ont rapporté ce ḥadith au vœu de contestation et qu’ils ne disposent d’aucune autre preuve, pour imposer l’expiation, que ce ḥadith, il n’en est rien ; ils ont en réalité avancé d’autres arguments, tirés notamment de ce qu’ils ont rapporté des Compagnons – qu’Allah les agrée – en plus du ḥadith.
Ainsi, Abū Ḥāmid al-Isfarāyīnī et ceux qui partagent son avis ont argumenté par la parole du Prophète – paix et salut sur lui – : « L’expiation du vœu est l’expiation du serment »(1). Abū Ḥāmid(2) a déclaré : « Le texte n’établit aucune distinction entre un vœu et un autre ; il demeure donc d’ordre général », se prévalant ainsi de la généralité du ḥadith sans le restreindre au seul vœu de contestation et de colère.
Il ajouta : « Car il s’agit d’un consensus rapporté de six Compagnons que nous avons mentionnés. Quant aux quatre…»