ainsi, et il fit le vœu : « si j’accomplis telle chose » ;
c’est-à-dire qu’il s’est rendu cela obligatoire dans le cas où il accomplirait cette chose, alors même qu’il répugnait à ce que cette obligation lui incombe ; son intention n’était pas que cela lui soit imposé, qu’il la fasse ou non.
Dans ces conditions, l’indication du ḥadith à ce sujet peut être comprise de plusieurs manières.
- Il se peut que la formulation l’englobe du seul fait qu’il s’agisse d’un vœu ; il entre alors dans la portée générale, moyennant une autre condition : c’est un vœu dont l’exécution n’est pas obligatoire. Relèvent de cette catégorie tout vœu dont le respect n’est pas imposé, tels le vœu d’un acte illicite, d’un acte neutre, etc.
Quant à réserver le ḥadith à ce seul cas, à l’exclusion des autres vœux — alors même que ceux-ci sont de véritables vœux, tandis que celui-ci n’est qualifié de vœu que par l’intention — cela est très éloigné ; il faudrait alors (1) préciser que son accomplissement n’est pas obligatoire, son intention étant celle d’un serment, et non celle de s’engager envers Allah dans un acte d’obéissance.
-
Il se peut encore que son refus d’exécuter (nukūl) indique que l’expiation du vœu est celle du serment ; on comprend alors qu’il faut nécessairement soit l’accomplir, soit expier, et qu’on ne peut se dispenser des deux, contrairement à l’avis de celui qui dit : « Rien n’est dû dans le vœu de contestation et de colère, pas plus que dans les autres vœux. » Il faut en outre affirmer que l’exécution n’est pas obligatoire, l’intention étant celle d’un serment.
-
Ou bien l’on dira : lorsque le Prophète — paix et salut sur lui — a déclaré : « L’expiation du vœu est l’expiation du serment », on en déduit que la cause rendant l’expiation obligatoire est un facteur commun au vœu et au serment, qu’on considère le vœu comme une catégorie du serment ou comme son analogue. Or, puisque ce facteur commun impose l’expiation, il est établi que quiconque vise par son acte le rapprochement d’Allah est véritablement auteur d’un vœu : il doit s’en acquitter, et, s’il en est empêché, offrir l’expiation. Quant à celui qui vise l’incitation ou la dissuasion, il est jurant ; il lui est permis de manquer à son serment alors même qu’il pourrait le respecter.