Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

une expiation destinée à effacer le péché dont la cause a été contractée ; or Allah a institué les expiations comme moyens d’effacement.

C’est ainsi que le Très-Haut dit :
« Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage devra compenser ultérieurement par un nombre égal d’autres jours » (al-Baqarah : 184).
L’intention est que cette compensation lui suffit, alors qu’il est bien connu qu’elle n’est exigée que s’il a rompu le jeûne. Les exemples de ce genre sont nombreux.

La parole du Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – :
« L’expiation du vœu est l’expiation du serment » (1)
montre ainsi que l’expiation du vœu est la même que celle du serment. Par ailleurs, il est établi par le Texte et par le consensus qu’il faut s’acquitter du vœu ; s’il ne s’en acquitte pas, le cas est semblable à celui d’un serment qu’on a enfreint : il lui incombe alors l’expiation du serment, exactement comme dans le serment. Tel est l’avis des pieux prédécesseurs et la position de l’imâm Aḥmad, entre autres.

C’est pourquoi ʿUqbah ibn ʿĀmir – le narrateur du ḥadith – a dit : « Le vœu est un serment » (2). De même, ʿUmar, Ibn ʿAbbās, Jābir et d’autres – qu’Allah les agrée – ont déclaré : « Le vœu est un serment » (3).

Quant au vœu de contestation et de colère (nadhru l-lajāj wa l-ghaḍab), aucun Compagnon ne l’a nommé vœu ; pour eux, il s’agit plutôt d’un serment parmi les serments. Toutefois, certains l’ont appelé « vœu de contestation et de colère », appellation éloignée, en raison de la forme qui rappelle celle du vœu, alors qu’il n’en est pas un : la personne n’a fait que s’obliger à ce qu’elle a suspendu à une condition, tout en détestant que cette obligation lui incombe réellement (4).

Il en va de même lorsqu’on qualifie celui qui jure par le divorce ou par l’affranchissement de « divorceur » ou « affranchisseur », et celui qui jure par le ẓihār ou par l’interdiction de « prononçant du ẓihār » ou « interdisant ». On dira ainsi : « Il divorce s’il fait telle chose », ou : « Il prononce le ẓihār s’il accomplit telle chose ».

(1) Sa chaîne de transmission a été présentée plus haut (p. 92). (2) Sa chaîne de transmission a été présentée plus haut (p. 118). (3) Sa chaîne de transmission a été présentée plus haut (p. 143). (4) À l’origine : « المذمومة ». Il est probable que la lecture correcte soit celle que j’ai établie.
كفارة لمحوها ما انعقد سببه من الإثم، والكفارات جعلها الله ماحية. وهذا كقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] فالمراد: أَنَّ ذلك يجزئه، وقد علم أنه إنما يجب إذا أفطر، ونظائره متعددة. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» (١) بيانٌ لكونِ النذرِ كفارتُهُ كفارةُ يمين، ثم قد ثبت بالنص والإجماع أنه يجب الوفاء بالنذر، فإذا لم يوف به كان كاليمين التي حنث فيها تلزم كفارة يمين كما يلزمه في اليمين، وهذا قول السلف وهو مذهب أحمد وغيره. ولهذا قال عقبة بن عامر ــ راوي الحديث ــ: النذر حَلْفَةٌ (٢) . وقال عمر وابن عباس وجابر وغيرهم - رضي الله عنهم -: النذر يمين (٣) . فنذر اللجاج والغضب لم يسمِّهِ أَحَدٌ من الصحابة نذرًا، بل هو عندهم يمين من الأيمان، ولكن بعض الناس سماه نذر اللجاج والغضب تسميةً بعيدةً لكون صورته صورة النذر وَإِنْ لم يكن نذرًا، فإنه التزم ما عَلَّقَهُ على تقدير الشرط، لكن مع كراهته للزومه (٤) له. ومثله تسمية الحالف بالطلاق والعتاق مُطَلِّقًا ومعتقًا، وتسمية الحالف بالظهار والحرام مظاهرًا ومحرمًا، فيقال: طَلَّقَ إِنْ فعل كذا، وظاهر إن فعل
(١) تقدم تخريجه في (ص ٩٢). (٢) تقدم تخريجه في (ص ١١٨). (٣) تقدم تخريجه في (ص ١٤٣). (٤) في الأصل: (المذمومة)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies