Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

s’y rapporte (1).

Par ailleurs, qu’il s’agisse de la catégorie générale du vœu ou d’un vœu déterminé, il est notoire que l’expiation, tant pour le vœu que pour le serment, n’est pas obligatoire (2) lorsque l’on s’en acquitte. Ainsi, la parole du Messager d’Allah – qu’Allah prie sur lui et le salue – : « L’expiation du vœu est l’expiation du serment » n’implique ni l’obligation d’acquitter l’expiation de manière absolue, ni même son autorisation sans restriction ; elle indique seulement que ce qui expie le vœu est identiquement ce qui expie le serment. Il est donc établi que, pour le vœu, l’expiation est celle du serment.

Quant à la parole du Très-Haut :
« Voilà l’expiation de vos serments » (al-Mâʾidah : 89),
certains ont dit (3) : Son intention est : « Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous les rompez » (4). Or le verset n’a nul besoin d’une telle ellipse, car l’expression « Voilà l’expiation de vos serments » ne prescrit pas l’expiation du simple fait de prêter serment, de sorte qu’il faille sous-entendre la rupture qui la rendrait obligatoire ; au contraire, le texte indique expressément que ceci est l’expiation du serment, comme le dit aussi le Très-Haut :
« Mais Il vous tient responsables des serments que vous avez délibérément contractés ; leur expiation consiste… » (al-Mâʾidah : 89).
Cette expiation est donc celle du serment conclu.

De même, l’on dit : « l’expiation du ẓihâr » ; et il est notoire qu’elle n’est obligatoire que lorsque l’homme reprend son épouse. On dit encore : « l’indemnité pour le gibier » ; et l’on sait qu’elle n’est due que lorsqu’on l’a tué. On dit enfin : « la compensation pour le préjudice » ; et il est évident qu’elle n’est pas exigée du seul fait du préjudice, mais bien du rasage. Les exemples de ce type sont nombreux.

Il en est ainsi de la parole du Très-Haut dans un autre verset :
« Allah vous a certes prescrit la dissolution de vos serments » (at-Taḥrîm : 2) ; il s’agit de l’expiation, mais Il l’a appelée « dissolution », parce qu’elle délie le nœud du serment, et Il l’a nommée

(1) La signification des termes chez Cheikh al-Islâm (vol. 2, p. 525). (2) À l’origine se trouvait une interpolation : « illā », qu’il convient de supprimer. (3) Il s’agit d’Abū Thawr, comme indiqué plus haut (p. 7). (4) À l’origine : « ḥalfatum », la lecture correcte étant celle que j’ai retenue. Comme mentionné à plusieurs reprises et comme cela sera exposé prochainement.
إليه (١) . وأيضًا؛ فسواء أريد به جنس النذر أو نذر معين؛ من المعلوم أَنَّ الكفارة في النذر واليمين لا تجب (٢) مع الوفاء، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» لا يقتضي وجوب الكفارة مطلقًا، بل ولا إباحتها مطلقًا، بل يقتضي أَنَّ الذي يُكَفِّرُ النذرَ هو ما يكفر اليمين؛ فثبت أَنَّ النذر فيه كفارة اليمين. وقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩] قال بعض الناس (٣) : مراده: ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم (٤) . ولا تحتاج الآية إلى إضمار، فإنه ليس [٢٥٧/ أ] في قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} إيجاب الكفارة بمجرد اليمين حتى يحتاج أَنْ نضمر الحنث الذي به تجب الكفارة، بل النصُّ دَلَّ على أَنَّ هذا هو كفارة اليمين، كما قال تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} [المائدة: ٨٩] فهذه الكفارة هي كفارة عقد اليمين. كما يقال: كفارةُ الظهار؛ ومعلوم أنها إنما تجب إذا عاد إلى ما قال. ويقال: جزاءُ الصيد؛ ومعلومٌ أنه إنما يجب إذا قَتَلَهُ. ويقال: فديةُ الأذى؛ ومعلومٌ أنها لا تجب بنفس الأذى بل بالحلق، ومثل هذا كثير. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] وهي الكفارة، لكن سماها تَحِلَّة، لأنها تحل عقد اليمين، وسماها
(١) دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام (٢/ ٥٢٥). (٢) في الأصل زيادة: (إلا)، والصواب حذفها. (٣) هو أبو ثور؛ كما تقدم في (ص ٧). (٤) في الأصل: (حلفتم)، والصواب ما أثبتُّ. كما تقدم مرارًا، وكما سيأتي قريبًا.

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