Il a dit :
« Si tu affirmes : “Pour ceux qui considèrent que l’expiation est requise en elle-même, il ne s’agit pas d’un vœu mais d’un serment”, je réponds : Leur argument fondé sur la parole du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – : “L’expiation du vœu est l’expiation du serment” est dès lors caduc, car le ḥadith qualifie clairement l’acte de vœu. Or la majorité des compagnons de l’école rapportent ce ḥadith au ‘vœu d’obstination’ que nous traitons ici, et ils ne disposent d’aucune autre preuve pour y imposer une expiation. »
On dira donc : ce qu’il avance ici compte parmi ses meilleurs propos, les plus solides, bien qu’il ait besoin d’être complété et clarifié ; on dira ainsi :
Quant à la prétention de celui qui soutient que l’intention du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue – dans sa parole : « L’expiation du vœu est l’expiation du serment » ne viserait que le serment assorti d’un vœu, que certains nomment « vœu d’obstination et de colère », cette prétention est extrêmement faible. Une telle opinion n’est rapportée d’aucun des pieux prédécesseurs ; ni l’Imâm al-Shâfiʿî, ni l’Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal, ni leurs pairs parmi les imâms – qui, pourtant, prescrivent pour le vœu d’obstination et de colère une expiation comparable à celle du serment – ne l’ont avancée. Il ne s’agit, en réalité, que de l’avis d’un groupe de savants tardifs.
En effet, l’expression « L’expiation du vœu est l’expiation du serment » est un nom générique précédé de l’article défini ; elle doit donc être entendue dans toute sa généralité à propos du vœu, et aucun vœu particulier antérieur n’a été mentionné auquel le propos puisse se rapporter.