Al-Radd ʿalā al-SubkīIbn Taimiya

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L’objecteur a déclaré :

« Quant à cette position, minutieusement formulée par les auteurs tardifs, selon laquelle l’obligation imposée est l’expiation en elle-même, de sorte que, même si l’on accomplit ce à quoi l’on s’est engagé, cela ne suffit pas – je ne connais à ce jour aucun argument à son appui, ni dans la transmission révélée ni dans la raison. »

On répond :

L’objection est juste et pertinente. Par “rendre l’expiation obligatoire en tant que telle”, ils entendent le cas où la condition se réalise, quand bien même la personne exécuterait ce qu’elle s’est imposé. En revanche, si la condition se réalise et que la contre-partie n’est pas exécutée, l’expiation est certes obligatoire en elle-même, sans contestation possible. Mais la déclarer obligatoire alors même qu’il a accompli ce qu’il s’était engagé à faire est une opinion innovée, faible, dépourvue de tout argument probant.

Il poursuivit :

« S’agissant de la preuve scripturaire, ils invoquent la parole du Prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue :
“L’expiation du vœu est l’expiation du serment.”

J’ai réfléchi au sens de ce ḥadith et j’en ai compris qu’il expose la manière d’expier un vœu, tout comme Allah a exposé l’expiation du serment dans Son Noble Livre. Or cette exposition n’implique pas que l’expiation du serment soit requise de façon absolue, mais seulement lorsqu’il y a transgression et parjure ; de même, ce ḥadith n’ordonne pas l’expiation pour tout vœu de manière inconditionnelle, mais seulement lorsque le vœu n’est pas accompli. Celui qui s’en acquitte a satisfait à son engagement ; il est alors semblable à celui qui maintient son serment et n’a nul besoin d’expiation.

Comment pourrait-on dire qu’il ne suffit pas d’accomplir ce qui a été voué, et qu’il faudrait même dire à l’intéressé : “Ne l’accomplis pas, mais acquitte une expiation”, alors qu’Allah – exalté soit-Il – a loué la fidélité au vœu ? Tel est l’argument que nous voulions signaler du point de vue de la raison.

(1) La vérification de sa chaîne de transmission a déjà été fournie (p. 92). (2) À l’origine : « فهمت », rectifié selon l’édition « al-Taḥqīq ». (3) À l’origine : « يبين », rectifié selon l’édition « al-Taḥqīq ».
فصلٌ قال المعترض: (على أَنَّ هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون، وهو أَنَّ الواجب الكفارةُ عينًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي= لستُ أعرف الآن دليلًا عليه لا من خبر ولا من نظر) . فيقال: قد أحسن المعترض في هذا وأصاب، ومرادهم بإيجاب الكفارة عينًا إذا وجد الشرط وإن فعل ما التزمه، وأما إذا وجد الشرط ولم يوجد الجزاء فإنه تجب الكفارة عينًا بلا ريب، لكن إيجابها مع فعل ما التزمه= هو القول المبتدع الضعيف الذي لا حجةَ له. ثم قال: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارةُ النذر كفارة [٢٥٦/ ب] يمين» (١) قال: فقد تأملت معنى هذا الحديث، والذي فهمته (٢) منه: تبيين (٣) كفارة النذر كما بيَّن الله كفارة اليمين في كتابه العزيز، وَلمَّا لم يقتض ذلك إيجاب كفارة اليمين مطلقًا، بل بشرط مخالفتها والحنث فيها= كذلك لا يقتضي هذا وجوب كفارة النذر مطلقًا، بل بشرط ألا يفي به، وَمَنْ وَفَّى به فقد أتى بمقتضى التزامه، فهو بمنزلة ما لو بَرَّ في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير، وكيف يقال: إنه إذا أتى بالمنذور لا يكفي، ويقول له: لا تأت به بل كَفِّر؟! والله ــ تعالى ــ قد مَدَحَ على الوفاء بالنذر؛ فهذا ما أشرنا إليه من جهة النظر.
(١) تقدم تخريجه في (ص ٩٢). (٢) في الأصل: (فهمت)، والمثبت من «التحقيق». (٣) في الأصل: (يبين)، والمثبت من «التحقيق».

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