L’expiation, dans ce cas, se fonde soit sur l’argument que le verset englobe cette condition, soit sur l’analogie avec le serment ; dans l’un et l’autre cas, ils ont établi l’obligation de l’expiation sur la base de l’élément commun, faisant de celui-ci le critère du devoir de se racheter.
Cet élément commun n’est pas l’engagement lui-même — comme il a été dit —, mais l’obligation de ce dont on répugne qu’il devienne obligatoire lorsqu’on se parjure. Or cette signification se retrouve dans la suspension du divorce ou de l’affranchissement lorsqu’elle est voulue à la manière d’un serment ; il en résulte qu’une expiation de serment y suffit, soit en vertu de ce sens partagé qui constitue la cause du jugement d’origine, soit en vertu de la formulation générale qui l’englobe, car il faut nécessairement que l’inclusivité relève soit du terme, soit du sens(1).
Quatrième point : les propos des Compagnons — qu’Allah les agrée — qui ont émis la fatwa de l’expiation de serment dans ce cas, ainsi que ceux des Tâbiʿîn et des autres savants qui les ont suivis, montrent clairement qu’à leurs yeux il s’agit d’un serment requérant expiation ; elle rentre, pour eux, dans le champ du serment tant par le mot que par le sens. Le jugement s’y applique donc par le biais du caractère général du texte comme par celui de l’analogie, qu’il s’agisse de généralité verbale ou conceptuelle.
On retrouve cela dans le divorce ou l’affranchissement conditionnels lorsqu’ils sont envisagés comme serment ; les Compagnons disaient alors : « Acquitte l’expiation de ton serment ; c’est un serment requérant expiation », ainsi que les formulations qu’on a déjà citées. Aucun d’entre eux n’a déclaré : « Ceci est semblable à un serment » ; ils l’ont au contraire nommé serment, et y ont rendu obligatoire ce qui l’est dans tout serment, sans que quiconque affirme qu’il n’en est pas un.