« … Allah, qu’il s’acquitte de l’expiation qu’Allah lui a prescrite. »
Une fois cela établi, celui qui avance qu’il est libre de choisir entre remplir son vœu et s’acquitter de l’expiation entend par là que, lorsque la condition posée se réalise, il a alors le choix : soit il accomplit la contrepartie qu’il s’est rendue obligatoire – auquel cas il n’a pas commis de parjure et n’est donc pas redevable de l’expiation du serment – soit il s’en abstient, devenant ainsi parjuré et redevable de l’expiation du serment.
Cependant, certains parmi eux disent : « Cette formule emprunte à la fois au serment et au vœu », et c’est sur cette base qu’ils ont institué ce choix.
En vérité, on ne devient parjuré – et donc passible de l’expiation – que lorsque la condition se réalise alors que la contrepartie n’est pas accomplie. Le choix consiste alors à rompre son engagement ou à s’en acquitter, de même que, dans tout autre serment, on peut opter entre l’observance et la rupture. Ce choix n’est toutefois légiféré que lorsque l’acte constituant la contrepartie est licite ; s’il est réprouvé ou interdit, aucun choix n’est laissé.
Quant à celui qui déclare que l’expiation est due à titre déterminé, s’il avait compris qu’elle n’est obligatoire qu’en cas de parjure – c’est-à-dire lorsque la condition se réalise sans que la contrepartie ne suive – il aurait bien parlé ; mais il a cru, à tort, qu’elle devient obligatoire du seul fait que la condition se réalise.
Tenir l’individu pour redevable de l’expiation alors même qu’il accomplit ce qu’il s’est prescrit met en évidence la fausseté de cette opinion, sa contradiction avec les fondements et les textes, ainsi que son opposition au consensus des Pieux Prédécesseurs, comme l’a mentionné l’imam Ahmad.
Troisièmement, nous dirons : les Compagnons et la majorité des Tâbi‘în qui ont jugé que l’acquittement