Et les Compagnons – qu’Allah les agrée – lui ont rendu la fatwa d’acquitter une expiation, non pas parce que l’expiation deviendrait également obligatoire s’il venait à accomplir ce qu’il s’était imposé, mais ils lui ont ordonné d’expier sans qu’il ait à réaliser l’acte auquel il s’était engagé. En effet, il n’avait aucune intention de l’accomplir ; il ne l’aurait fait que s’il lui avait été imposé. Or, puisqu’il n’est pas obligatoire pour lui et que l’expiation du serment suffit, il n’existe plus de raison valable de l’entreprendre. Il peut même, en outre, être invité à s’en abstenir en raison du tort qu’il y trouverait, car son intention n’y est pas sincère. De la même manière, on détourne l’homme de ce qui lui nuit ou de tout acte cultuel accompli sans intention pure pour Allah – Exalté soit-Il –, et l’on proscrit également l’exécution de ce sur quoi il a juré lorsqu’il a prêté serment d’accomplir un interdit, ou un acte qui lui porte préjudice, ou encore une œuvre de dévotion motivée par l’ostentation, la recherche de renommée et assimilés.
Ainsi, s’il prête serment de se rendre au ḥajj par ostentation et désir de réputation, ou de donner la totalité de ses biens en laissant sa personne et sa famille dans le besoin, il doit être empêché de le faire et sommé d’expier son serment, même si, dans l’hypothèse où il le ferait, aucune expiation ne lui serait due du fait de sa formule : « Si j’accomplis telle chose, le ḥajj m’incombera. »
Tout au plus cela équivaut-il à la parole de celui qui dirait : « Si je fais telle chose, par Allah je réaliserai trente pèlerinages, je donnerai tous mes biens, je deviendrai juif et chrétien et je divorcerai de mes épouses. » Or, s’il venait à le faire et à accomplir le pèlerinage, aucune expiation ne lui serait requise. Mais, s’il agissait ainsi, on lui dirait : « ExpiE ton serment, ne fais pas trente pèlerinages, ne distribue pas tes biens, ne renie pas ta foi et ne divorce pas de tes épouses. » Et, même après cela, s’il persistait dans ces actes, aucune expiation ne lui incomberait ; imposer l’expiation alors qu’il a réalisé ce qu’il s’était engagé à faire est donc une opinion extrêmement faible.
Ces personnes ont entendu ce qu’a rapporté ash-Shâfiʿî – qu’Allah lui fasse miséricorde – des Anciens, à savoir qu’ils considéraient ce type de formule comme un serment requérant expiation. Ils ont alors cru qu’aussitôt l’acte accompli, l’expiation devenait obligatoire, même lorsqu’il réalise ce qu’il a conditionné ; or il n’en est rien. Cela revient plutôt au cas de celui qui dit : « Si je le fais, par Allah je ferai assurément ceci ou cela », car