enfreint son engagement. Si ni la condition ni la compensation ne se réalisent, il n’a pas enfreint son engagement ; mais si la condition se réalise sans que la compensation suive, il a violé son engagement, et l’expiation lui devient obligatoire.
Le parjure qui rend l’expiation impérative en tant que telle est donc :
la contravention à son engagement par la réalisation de la condition sans la compensation.
Cependant, lorsqu’il dit : « Si j’accomplis telle chose, le pèlerinage m’incombera », son intention est de se dissuader d’accomplir l’acte, en rendant le ḥajj obligatoire pour lui au cas où il le ferait, afin justement de ne pas le faire. Si l’acte se réalise, on peut le qualifier de parjure, tout comme celui qui jure de ne pas agir puis agit. Mais si, après avoir réalisé l’acte, on suppose qu’il a en outre accompli le ḥajj, il aura satisfait à l’exigence découlant de son engagement ; il n’aura pas parjuré et aucune autre obligation ne pèsera sur lui. Toutefois, lorsqu’il agit, il vient demander une fatwa pour savoir si le ḥajj lui incombe ou non.
Ces auteurs postérieurs, dans leur erreur contraire au consensus des Salaf, ont cru qu’en accomplissant l’acte il devenait parjure au sens qui impose l’expiation, et ils l’ont donc astreint ipso facto à cette expiation. L’objection soulevée par ce contradicteur, également erronée, consiste à penser que l’avis de ces auteurs serait celui des Compagnons et des Tâbiʿîn qui ont prescrit l’expiation dans ces serments, tels ʿUmar, Ibn ʿAbbâs, ʿÂʾisha – qu’Allah les agrée – et d’autres ; c’est là une méprise à leur sujet. En réalité, la position de ces Compagnons est celle défendue par ash-Shâfiʿî, Aḥmad ibn Ḥanbal et d’autres : ils émettent la fatwa imposant l’expiation, et même s’il accomplit l’acte conditionné, aucune autre obligation ne lui incombe, sans l’ombre d’un doute.
C’est ainsi que la plupart des savants parmi les disciples d’ash-Shâfiʿî, d’Aḥmad et d’autres l’ont rapporté, à l’instar d’Abû Ḥâmid al-Isfarâʾînî, dont les transmissions font autorité. Il a dit :
« Selon nous, l’intéressé a le choix entre s’acquitter de ce qu’il a voué ou expier comme pour un serment.
Tel fut l’avis de : ʿUmar, Ibn ʿUmar, Ibn
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ʿAbbâs, ʿÂʾisha, Ḥafṣa, Zaynab bint Abî Salama, pupille du Prophète – que les bénédictions et la paix soient sur lui –, et, parmi les Tâbiʿîn : ʿAtâʾ, Ṭâwûs, al-Ḥasan ; et, parmi les juristes : Abû ʿUbayd, Aḥmad, Isḥâq et Abû Thawr. »