Et la réponse s’articule en plusieurs volets :
Premier volet : les avis transmis des Pieux Prédécesseurs ne sont qu’au nombre de trois : soit l’obligation d’honorer l’engagement contracté, soit le caractère suffisant de l’expiation, soit l’absence totale d’obligation ; et la majorité des Salaf est d’avis que l’expiation suffit.
Ceux qui estiment que l’expiation suffit déclarent : lorsque l’intéressé accomplit ce qu’il a voué, il ne lui reste plus aucune autre obligation. Tel est le sens de la parole de ceux qui lui offrent le choix entre s’acquitter de son vœu et verser l’expiation. L’imâm Aḥmad ibn Ḥanbal a rapporté l’unanimité des gens sur le fait que, si le vœu est exécuté, il ne demeure
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aucune obligation supplémentaire, même si l’on rapporte de lui, dans une autre version, l’avis de l’expiation exclusive, lequel est aussi une opinion d’Ach-Châfiʿî adoptée par un groupe de savants du Khurâsân. Aḥmad a dit :
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Deuxième volet : cet objecteur a cru que ceux qui admettent le libre choix ne se fondent pas sur le verset, et que ceux qui imposent l’expiation n’en tirent pas nécessairement la preuve de l’indication littérale du verset, mais plutôt de l’analogie. Ce propos contient une grave erreur à l’égard des Salaf et des gens de science, et cela sous quatre aspects :
– d’une part, les partisans du premier avis ne se sont pas appuyés sur le verset, car celui-ci ne le prouve pas ;
– d’autre part, quand bien même les partisans du second avis pourraient invoquer le verset, cela n’est pas obligatoire, car il se peut que leur argument principal soit l’analogie. Ensuite, il entreprend d’affaiblir la preuve de cet avis par la supposition (2) que celui qui considère cet acte comme un serment expiable et s’appuie sur le verset ne (3) dispose d’aucune preuve, et par l’idée que, si la preuve de l’expiation repose sur l’analogie, le dénominateur commun serait l’engagement, lequel est inexistant dans le serment portant sur le divorce. De tels propos témoignent d’une compréhension défectueuse et d’un manque de connaissance qu’il serait long de détailler ; toutefois, nous n’évoquerons ici que ce qui se rapporte à la connaissance des prescriptions légales et de leurs preuves.