Ach-Shâfiʿî déclara dans al-Mukhtaṣar :
« Si quelqu’un dit : “Mon bien est pour la cause d’Allah” ou “c’est une aumône”, en le prononçant avec l’intention d’un serment, alors, selon l’avis de ʿÂʾicha – qu’Allah l’agrée –, d’un groupe de Compagnons du Messager d’Allah – qu’Allah les agrée –, dʿAtâʾ, ainsi que d’après l’analogie juridique, il lui incombe l’expiation d’un serment.
Il ajouta : Quant à celui qui manque à son engagement de se rendre à pied jusqu’à la Maison d’Allah – exalté soit-Il –, deux opinions sont rapportées à son sujet.
La première, émise par ʿAtâʾ, est qu’il doit acquitter l’expiation d’un serment. Son principe est que les œuvres de piété ne sont valides que lorsqu’elles correspondent soit à une obligation qu’Allah a instituée, soit à une dévotion volontaire exclusivement destinée à Allah.
Ach-Shâfiʿî précisa : La dévotion volontaire consiste, par exemple, à dire : « Il m’incombe, pour la Face d’Allah, que, s’Il me guérit, j’accomplirai le ḥajj à titre de vœu. » Quant à la formule : « Si je ne règle pas ta dette, je marcherai jusqu’à la Maison d’Allah », cela relève de la catégorie des serments et non de celle des vœux.
Al-Muzanî dit : « Il a tranché qu’il s’agit là de l’opinion d’un certain nombre de Compagnons du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – ainsi que de l’exigence de l’analogie. » Et il déclara ailleurs : « Si quelqu’un dit : “Il m’incombe, pour Allah, un vœu de ḥajj si untel le veut”, et que celui-ci le veuille, rien ne lui incombe ; car le vœu n’est valable que lorsqu’il est formulé pour Allah ; il n’appartient pas à la logique des clauses conditionnelles : celui dont on sollicite la volonté n’est pas celui qui prononce le vœu. »
Ceux qui défendent cette opinion ne l’ont pas nécessairement déduite de l’indication littérale du verset, mais plutôt de l’analogie juridique.