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Il dit :
Les savants ont émis, au sujet de ce qui la rend obligatoire, plusieurs avis.
Première opinion : il faut s’acquitter de ce que l’on a voué. Cet avis est rapporté d’Ibn ʿUmar – qu’Allah agrée le père et le fils –, dʿUthmân al-Battî, ainsi que, parmi les paroles d’al-Imâm ach-Shâfiʿî, d’une version transmise par Ibn al-Mundhir. On le rapporte encore d’Ibn ʿUmar de façon générale : Maʿmar le tient d’az-Zuhrî, de Sâlim, d’Ibn ʿUmar, à propos d’un homme qui avait déclaré : « Mon bien sera consacré à la cause d’Allah si je ne fais pas telle chose », puis qui manqua à sa parole ; Ibn ʿUmar trancha : « Son bien est pour la cause d’Allah. » Il a toutefois été rapporté d’Ibn ʿUmar une opinion contraire.
Deuxième opinion : il ne lui incombe rien. Cet avis est rapporté d’ash-Shaʿbî, d’al-Hârith al-ʿUklî, de Hammâd et d’al-Ḥakam pour un serment portant sur l’aumône ou le sacrifice, ainsi que d’Ibn Abî Laylâ pour ce qui concerne l’aumône, et d’ʿAtâʼ et Ṭâwûs – avec divergence entre eux. Tous estiment que le verset englobe ce cas.
Troisième opinion : il a le choix entre s’acquitter de ce qu’il a voué et acquitter l’expiation. C’est, chez les Irakiens parmi les disciples d’ach-Shâfiʿî, l’opinion la plus célèbre de l’Imâm, et c’est celle que confirment les preuves – comme nous l’exposerons –, et ceux qui la retiennent n’admettent absolument pas que le verset vise ce cas.
Quatrième opinion : ce qui lui incombe est l’expiation. Il s’agit d’une opinion notoire d’ach-Shâfiʿî, que nombre de ses disciples ont donnée pour prépondérante, et elle est également rapportée d’ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb, d’Ibn ʿAbbâs, de ʿÂʾicha et d’autres Compagnons et Successeurs.