Ainsi, la première formulation constitue un vœu obligatoire, tandis que la seconde relève d’un serment exigeant expiation (1).
Il s’ensuit que le facteur qui fait de cette suspension un serment expiable n’est pas l’engagement (iltizâm) présent dans le vœu obligatoire, mais une autre notion : l’intention propre au serment, à savoir le fait de subordonner à la réalisation d’une condition une chose dont on répugne qu’elle devienne obligatoire. Or cette intention fait défaut dans le vœu de dévotion (nadhru-t-tabarrur) et se trouve, en revanche, dans le serment ; il apparaît donc que la suspension en question a été considérée comme un serment expiable pour cette raison, et non parce que l’objet suspendu serait un simple engagement (2). Ce même principe existe dans la suspension du divorce et de l’affranchissement à titre de serment : on y subordonne, en effet, ce dont on craint qu’il devienne obligatoire si la condition se réalise, si bien que l’énoncé est un serment expiable.
Quatrièmement : le vœu d’obstination et de colère (nadhru-l-lajâj wa-l-ghadab) est, lui aussi, levé par l’expiation. Or, si l’expiation a été prescrite dans ce cas alors qu’il ne s’agit pas d’un serment mais d’une formulation qui lui ressemble, il en découle que l’expiation suffit dans tout ce qui ressemble au serment, même si l’on ne le qualifie pas de « serment ». Cette ressemblance doit nécessairement porter sur la raison même pour laquelle l’expiation a été imposée ; nous avons établi que cette raison n’est pas le seul fait que l’objet suspendu soit un engagement, mais qu’il s’agisse d’une chose dont on répugne qu’elle devienne obligatoire. Cette caractéristique se retrouve dans la suspension du divorce et de l’affranchissement prise comme serment ; l’expiation y est donc recevable.
Cinquièmement : l’engagement est présent dans l’ensemble des contrats. Ainsi, la caution (ḍamân) est l’engagement de s’acquitter de la dette d’autrui tant que celle-ci subsiste, sans pour autant constituer un serment ; le vendeur s’engage à livrer le bien vendu, et l’acheteur s’engage à payer le prix. Si le motif rendant licite l’expiation était l’engagement en tant que tel, il en découlerait que… (la discussion se poursuit).