La discussion se divise en deux points :
Premier point :
Nous ne concédons pas que l’appellation de « serment nécessitant expiation » dans la Sharîʿa corresponde à ce que les grammairiens appellent, eux, un serment, car les grammairiens possèdent un usage technique propre, de même qu’ils réservent le terme « an-nudba » à un type d’énoncé et le terme « al-istighâtha » à un autre, alors que, dans la langue, les vocables nudba et istighâtha ont une portée plus large. Or aucun argument n’a été apporté pour restreindre le nom de serment, en droit islamique, aux particules qu’il a mentionnées ; il suffit donc d’opposer un refus, et l’explication en est la suivante.
Deuxième point :
Nous avons déjà mis en avant la preuve tirée du texte révélé et du consensus établissant que le terme « serment » dans la Sharîʿa comme dans la langue est plus englobant que ce qu’il a cité.
Section
Il a dit :
« Quant à la formulation conditionnelle, elle ne contient rien de tout cela. Certes, lorsqu’il s’agit d’une condition énoncée par esprit d’entêtement ou sous l’emprise de la colère, où la chose subordonnée consiste en l’engagement [d’un acte] (1), il existe une ressemblance avec le serment en raison du point commun qu’ils partagent dans l’engagement – comme nous l’avons déjà expliqué – ; ainsi, on l’appelle “serment” par extension de sens et non à titre propre » (2).
La réponse à cela comporte plusieurs volets :
Premier volet :
On dira : tu as reconnu l’existence d’un dénominateur commun (3) entre le serment assorti de ses particules et la formulation conditionnelle que l’on nomme « vœu d’entêtement et de colère » ; tu as concédé qu’on l’appelle bien un serment, puis tu as allégué qu’il ne s’agissait que d’une métaphore.