est un serment (1).
De même, plus d’un Compagnon, tels ʿUmar, Ibn ʿAbbās et Jābir — qu’Allah les agrée —, ont déclaré : « Le vœu est un serment » (2). Que l’on entende par là qu’il constitue une catégorie de serment ou que son jugement soit celui du serment (3), cela prouve que l’expiation du serment ne se limite pas aux formules comportant les particules de serment.
Dans les Sunan, il est rapporté d’après ʿUqba, du Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — :
« Celui qui fait un vœu et ne le précise pas, son expiation est celle du serment » (4). At-Tirmidhī dit : « Hadith authentique. »
Il en résulte que le simple fait de dire : « Il m’incombe un vœu » oblige à l’expiation du serment ; telle est l’opinion de la quasi-totalité des Anciens et des Modernes, certains la tenant pour consensuelle ; c’est également la position de Mālik, Abū Ḥanīfa, Aḥmad et d’autres. Or, si le terme de « serment requérant expiation » dans les propos du Prophète — paix et bénédictions d’Allah sur lui — et de sa communauté est plus large que les seules formulations contenant les particules de serment, la prétention selon laquelle seuls les serments renfermant ces particules sont soumis à expiation est nulle et contredit le texte comme le consensus.
Par ailleurs, si quelqu’un prête serment dans une langue autre que l’arabe, son serment est valide par consensus, bien que les particules de serment fassent défaut (5) ; il faut donc nécessairement retrouver le sens que véhicule cette expression ou toute autre.
Dès lors, son affirmation : « Quant à la formulation conditionnelle, elle ne comporte rien de tout cela » ne lui est d’aucune utilité tant qu’il n’aura pas démontré qu’en droit islamique le vocable « serment » ne s’applique qu’à ce qui renferme des particules de serment — ce qu’il n’a nullement établi.