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Il a dit :
(Quinzièmement : le fait que la suspension ainsi formulée entraîne la survenue du divorce est une chose notoire, reconnue aussi bien par les gens de savoir que par le commun, et ne souffre aucune contestation. Si l’on a intégré le serment par divorce parmi les serments des musulmans, ce n’a été que pour admettre dans le pacte d’allégeance ceux qui y avaient introduit cette pratique.
À l’époque de Hichâm b. ‘Abd al-Malik se trouvait un gouverneur nommé Tûbah b. Abî Usayd (1), affranchi des Banû al-‘Anbar (2). Il se montrait bienfaisant envers les gens, conciliant, plein d’égards pour les soldats, et refusa de leur faire prêter serment par divorce. Après sa mort, on fit toutefois prêter aux soldats ces mêmes serments, qu’on appela « les serments de Tûbah ». Lorsque ‘Âṣim b. ‘Abd Allâh arriva et voulut faire jurer les gens par divorce, ceux-ci s’y opposèrent en disant : « Nous ne prêtons que les serments de Tûbah. » L’affaire était donc fameuse parmi les masses de cette époque ; sans cela, ils ne s’y seraient pas refusés, on ne les aurait pas fait jurer ainsi, et l’on se serait contenté qu’ils jurent par Allâh.) (3)
Réponse en plusieurs points :
Premièrement : Le fait que le serment par divorce soit un serment, que le serment par affranchissement soit un serment, que le serment consistant à marcher (en pèlerinage) ou à donner ses biens en aumône soit un serment, que le serment par l’interdit soit un serment, et le fait que l’on dise : « Il a juré par le divorce de ne pas agir », ou : « Il a juré par la marche ou par l’aumône de ne pas agir » ; tout cela est plus connu, chez les spécialistes comme chez le vulgaire, que tout ce qui s’y oppose.