De même, désigner un concept comme un divorce, un vœu, un serment ou un affranchissement par kitâba [251 a] procède de son sens et non d’un terme particulier.
Dixième point :
Le sens même du mot « serment » (yamin), partout où il est employé, implique l’engagement d’une chose que l’on réprouve devoir supporter en cas de parjure ou de violation ; cet élément est donc indispensable à toute yamin. Ainsi, dès lors que l’auteur de l’engagement accepte qu’une chose déplaisante à ses yeux devienne obligatoire pour lui s’il venait à transgresser son engagement, il est considéré comme ayant prêté serment. Cette définition est constante et réciproque dans tout ce qu’englobe le nom de yamin ; toute autre définition serait soit incomplète, soit non exclusive.
Onzième point :
La délégation et la représentation sont recevables en matière de divorce (ṭalâq) et d’affranchissement (‘itâq), mais elles ne le sont pas dans les serments ; si le serment formulé au moyen du divorce ou de l’affranchissement constituait réellement un divorce ou un affranchissement et non un serment, la procuration y serait permise, exactement comme il est permis de mandater quelqu’un pour prononcer un divorce immédiat ou suspensif, ou comme le tuteur peut prononcer le divorce au nom de son protégé. Or nul ne prête serment pour autrui, ni par le divorce ni par l’affranchissement, même s’il en reçoit procuration.
Il s’ensuit que l’on se trouve ici dans le domaine du serment, où la substitution est proscrite, et non dans celui du divorce et de l’affranchissement, où l’agence est admise ; car ce domaine est marqué par une particularité relevant du cœur : la foi en Allâh — qu’Il soit glorifié et exalté —, l’amour d’Allâh et de Son Messager — que les bénédictions et la paix soient sur lui —, la crainte d’Allâh — Puissant et Majestueux —, et autres réalités semblables, lesquelles ne souffrent aucune délégation.