Il est acquis que le recours à la métaphore ou à l’homonymie va à l’encontre du principe de base, lequel veut que tout nom employé pour deux acceptions soit considéré comme un terme englobant les deux, en vertu d’une signification commune, et non comme un mot pris métaphoriquement pour l’une d’elles, ni comme un pur homonyme partagé entre les deux. De fait, l’ensemble des appellations auxquelles sont rattachés des statuts juridiques — tels les noms de croyant, mécréant, prière, zakât, vin, jeu de hasard et serment — relèvent de cette catégorie ; il convient donc d’interpréter l’usage de chacun de ces noms selon ce principe, et non d’adopter une interprétation contraire qui exigerait une preuve particulière (1).
Quant à qualifier tout engagement conditionnel de « serment », ou à appeler serment l’engagement dont on entend qu’il produise un effet lorsque la condition se réalise, cela n’est attesté chez aucun Compagnon, pas plus que je ne l’ai rencontré dans la parole d’aucun Successeur ; c’est, à vrai dire, comparable au fait de nommer toute formule de répudiation un serment ou un acte juré, et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un usage apparu plus tard, sans conteste.
Neuvièmement : le fait qu’un propos constitue un serment tient à sa signification, non à une forme linguistique déterminée ; la preuve en est que cette même signification est désignée comme serment, qu’elle soit formulée en arabe ou dans toute autre langue (2), et qu’elle prenne la forme d’une phrase verbale, tel que : « Je jure par Allāh que telle chose s’est produite », ou nominale, comme dans la parole du Très-Haut :
« Par ta vie ! ils se débattent certes dans leur égarement. » [Al-Ḥijr : 72].
De même, l’énoncé est qualifié d’ordre, d’interdiction, de négation, d’affirmation, d’information ou d’interrogation en raison de la signification particulière exprimée par la formulation, si bien qu’il recevra ces appellations quelle que soit la langue par laquelle cette signification est exprimée.